Décision de radiodiffusion CRTC 2016-78

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 1er septembre 2015

Ottawa, le 1 mars 2016

Fight Media Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2015-1062-8

Fight Network - Modifications de licence

Le Conseil approuve une demande en vue de supprimer certaines conditions de licence sur la nature du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Fight Network.

De plus, le Conseil ajoute une condition de licence permettant à Fight Network de diffuser des émissions de chaque catégorie d’émissions, ainsi qu’une condition de licence limitant la quantité d’émissions de sport professionnel en direct que le service est autorisé à diffuser, à l’exception des émissions de sports de combat.

Historique

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué qu’il éliminerait sa politique sur l’exclusivité des genres, laquelle limitait à certains types de programmation ce que les services de programmation étaient autorisés à diffuser (c.-à-d. la nature de service), et interdisait à d’autres services d’offrir cette programmation. Par conséquent, le Conseil n’applique plus les conditions de licence sur la nature de service, sauf certaines exceptions, comme la condition de licence relative à la diffusion de programmation de sport professionnel en direct par des services autres que les services de sport d’intérêt général.

  2. Il a également indiqué que les titulaires doivent fournir au Conseil le nom et une brève description du service, lesquels seront affichés sur le site web du Conseil, et mettre à jour ces renseignements en cas de modification. Les Canadiens et le Conseil pourront ainsi continuer d’avoir des renseignements de base sur les services facultatifs en exploitation.

  3. De plus, le paragraphe 253 de la politique susmentionnée note ce qui suit relativement à la rétention de certaines conditions de licence ayant trait à la diffusion de sport professionnel en direct :

    Le Conseil conservera également les limites qui s’appliquent aux services de sport d’intérêt général. Les titulaires qui choisissent d’exploiter des services de sport d’intérêt général doivent, entre autres, respecter un pourcentage élevé de DÉC, soit 50 % des revenus bruts de radiodiffusion par année. Les autres services facultatifs qui désirent offrir certaines émissions de sport doivent limiter à 10 % le nombre d’émissions de sport professionnel en direct au cours de chaque mois de radiodiffusion, à moins qu’ils choisissent de verser le taux élevé de DÉC et de respecter les autres exigences qui s’appliquent aux services de sport d’intérêt général. Le Conseil conservera donc la limite actuelle de 10 % d’émissions de sport professionnel en direct pour les services facultatifs autres que les services de sport d’intérêt général. Cela fera en sorte que d’autres services ne pourront se transformer en services de sport d’intérêt général sans en assumer les exigences en matière de dépenses et de présentation.

Demande

  1. Fight Media Inc. (Fight Media) a déposé une demande relative au service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Fight Network. Fight Media demande la suppression des conditions de licence suivantes relatives à la nature du serviceRetour à la référence de la note de bas de page 1 :

2.a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise dont la programmation sera axée sur des émissions consacrées à l’art, aux habiletés et à la science des combattants.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
b) Vidéoclips
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 2a) et 2b).

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.

  1. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, Fight Media a fourni la description suivante de Fight Network [traduction] :

    • Des émissions relatives aux nouvelles, à l’information, aux personnalités, aux habiletés et à la science qui touchent tous les aspects des sports de combat.

  2. De plus, Fight Media indique qu’il se conformerait à la condition de licence suivante :

    • Le titulaire peut tirer sa programmation de l’ensemble des catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

  3. Le demandeur ne propose pas de se conformer à la limite mensuelle normalisée de 10 % sur les émissions de sport professionnel en direct tirées de la catégorie d’émissions 6a), faisant valoir que cette limite serait inappropriée pour son service de sport de créneau. Il propose plutôt que Fight Network se conforme à la condition de licence suivante :

    • Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % des émissions diffusées au cours du mois de radiodiffusion à des émissions de sport professionnel en direct tirées de la catégorie d’émission 6a) et impliquant un bâton ou une balle, notamment le hockey, le baseball, le football, le basketball, le golf, le soccer et le tennis.

  4. À l’appui de sa demande, Fight Media indique que Fight Network était auparavant tenu de respecter une limite hebdomadaire de 5 heures sur la diffusion de programmation originale tirée des catégories d’émissions 6a) et 6b), lesquelles ont été éliminées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2013-466. Il fait valoir que le Conseil a accordé à Fight Network plus de souplesse relativement à sa programmation étant donné que la formulation de cette condition de licence avait comme conséquence involontaire de limiter encore davantage la diffusion d’émissions originales produites par des tiers.

  5. Dans sa présente demande, Fight Media fait valoir qu’il doit être capable de réaliser et de diffuser une quantité illimitée d’émissions tirées des catégories 6a) et 6b) afin de croître en tant que service de sport de créneau et d’assurer que son service demeure pertinent et attrayant pour les consommateurs dans un environnement où plusieurs des mesures de protection des services facultatifs ont été éliminées. Il estime également que si Fight Network était tenu de se conformer à une limite de 10 % sur la diffusion d’émissions de sport professionnel en direct au cours du mois de radiodiffusion, il devrait de nouveau se conformer à une limite injuste et irréalisable quant à sa programmation.

  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil conclut que les modifications proposées aux conditions de licence relatives à la nature de service de Fight Network sont conformes aux conclusions du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Il conclut également que la requête du demandeur pour de la souplesse relativement à la limite normalisée sur les sports professionnels en direct est raisonnable compte tenu que le service cible les sports de combat. Toutefois, il estime que la liste de sports fournie par le demandeur dans sa condition de licence proposée relative aux émissions de sport est limitée. Pour faire en sorte que Fight Network ne puisse se transformer en service de sport d’intérêt général, le Conseil estime que cette condition de licence devrait être claire et plus ciblée, et devrait limiter à 10 % du mois de radiodiffusion la diffusion de toutes émissions de sport professionnel en direct, sauf la programmation de sports de combat.

  2. Alors qu’aucune discussion sur l’expression « sports de combat » n’a eu lieu et qu’aucune définition de cette expression n’a été fournie dans la décision d’attribution de licence du serviceRetour à la référence de la note de bas de page 2 ou dans sa présente demande, cette expression est claire et inclut les sports comprenant un combat entre deux adversaires avec ou sans armes. Ces sports incluent la boxe, la boxe orientale, la lutte, le judo, le karaté, le kung fu, le jiu-jitsu, l’aïkido, le sumo, le kendo, l’escrime et les arts martiaux mixtes. 

  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Fight Media Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Fight Network en supprimant les conditions de licence 2.a), b), c) et d). Le Conseil ajoute également les conditions de licence suivantes :

    • Le titulaire peut tirer la programmation parmi toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

    • Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct, laquelle relève de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel. Les sports de combat sont exclus du calcul de cette condition de licence.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les conditions de licence actuelles de Fight Network sont énoncées à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2013-466.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Voir la décision de radiodiffusion 2004-62

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