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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-62 |
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Voir aussi:2004-62-1
Ottawa, le 30 janvier 2004 |
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Todd Goldsbie, au nom d'une société
devant être constituée
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-0453-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003 |
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TFN - The Fight Network - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de
télévision de catégorie 2. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Todd
Goldsbie, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir
une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé
national de télévision de catégorie 21 de langue anglaise
devant s'appeler TFN - The Fight Network. |
2. |
Le requérant a proposé d'offrir un service
dont la programmation sera consacrée à l'art, aux habiletés et à la
science des combattants. Il a proposé de tirer sa programmation de la
plupart des catégories d'émissions2. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
4. |
L'examen de la présente demande par le
Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux
modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule -
Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services
numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public
CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public
2000-171-1). Par conséquent,
le Conseil approuve la demande de Todd Goldsbie, au nom d'une
société devant être constituée, visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter le service spécialisé national de
télévision de catégorie 2 de langue anglaise, TFN - The Fight Network. |
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Attribution de la licence
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5. |
La licence sera attribuée lorsque le
requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a
satisfait aux exigences suivantes : |
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la
demande à tous égards d'importance;
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- le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée;
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- le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 janvier 2007.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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6. |
La licence expirera le 31 août 2010. Elle
sera assujettie aux conditions établies dans l'avis public
2000-171-1, ainsi qu'à celles énoncées en annexe à la présente décision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion
CRTC 2004-62
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Conditions de licence
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1. Le titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service
spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue anglaise dont la
programmation sera axée sur des émissions consacrées à l'art, aux
habiletés et à la science des combattants.
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2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés, compte tenu desmodifications
subséquentes :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la
télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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3. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de la
programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des
émissions appartenant aux catégories 2a) et b).
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4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de la
programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des
émissions appartenant à la catégorie 7.
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5. Le titulaire ne doit pas diffuser au cours de la semaine de
radiodiffusion plus de cinq heures d'émissions originales appartenant
aux catégories 6a) et b).
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Aux fins des conditions de cette licence,
l'expression « journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que
lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Notes de bas de page :
Les
services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des
licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques
spécialisés et payants, avis public CRTC
2000-171 14 décembre 2000.
La demande, telle que
décrite dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC
2003-9 du
17 septembre 2003, n'indiquait pas que le requérant avait aussi demandé
de diffuser des émissions appartenant à la catégorie 5b) (Émissions
d'éducation informelle/Récréation et loisirs). Toutefois, dans les
conditions de licences prévues à l'annexe de la présente décision, le
Conseil a inclus la catégorie 5b) dans la liste des catégories
d'émissions desquelles le requérant pourra tirer sa programmation. |
Mise à jour : 2004-01-04 |