Décision de radiodiffusion CRTC 2016-449

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Références : Demandes de la partie 1 affichées le 3 août 2015

Ottawa, le 10 novembre 2016

Southern Onkwehon:we Nishinabec Indigenous Communications Society Inc.
Ohsweken (Ontario)

Radio Waterloo Inc.
Waterloo (Ontario)

Demandes 2015-0776-6 et 2015-0777-4

CKRZ-FM Ohsweken et CKMS-FM Waterloo – Modifications techniques

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier les périmètres de rayonnement autorisés de la station de radio autochtone de type B CKRZ-FM Ohsweken en augmentant sa puissance apparente rayonnée de 250 à 5 000 watts et en changeant la classe de son émetteur, qui passerait de A1 à A. La station continuerait d’être exploitée à la fréquence 100,3 MHz.

Le Conseil approuve également une demande en vue de changer la fréquence de la station de radio de campus de langue anglaise CKMS-FM Waterloo, qui passerait de la fréquence 100,3 MHz (canal 262A1) à la fréquence 102,7 MHz (canal 274A1).

Demandes

  1. Southern Onkwehon:we Nishinabec Indigenous Communications Society Inc. (SONICS) a déposé une demande (2015-0776-6) à l’égard de la station de radio autochtone de type B CKRZ-FM Ohsweken (Ontario), actuellement exploitée à la fréquence 100,3 MHz (canal 262A1). SONICS souhaite modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CKRZ-FM en augmentant sa puissance apparente rayonnée (PAR) de 250 à 5 000 watts et en changeant la classe de l’émetteur de A1 à A. Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.
  2. Radio Waterloo Inc. (Radio Waterloo) a déposé une demande (2015-0777-4) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio de campus de langue anglaise CKMS-FM Waterloo (Ontario) afin de passer de la fréquence 100,3 MHz (canal 262A1) à la fréquence 102,7 MHz (canal 274A1). Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.
  3. Située à environ huit kilomètres au sud-est de Brantford (Ontario), Ohsweken se trouve au sein de la région habitée par la Première Nation Six Nations of the Grand River (Six Nations), région qui s’étend principalement au sud-est de Brantford, mais qui englobe également une région non adjacente dans les limites de la ville de Brantford.
  4. SONICS et Radio Waterloo déclarent tous deux que leurs demandes sont reliées à l’approbation de la demande de l’autre par le Conseil.
  5. SONICS affirme que ces modifications techniques sont nécessaires afin de régler la mauvaise réception du signal de CKRZ-FM, comme le soulignent les plaintes concernant la mauvaise qualité du service, et d’offrir une meilleure couverture à ses auditeurs. Il ajoute que la PAR actuelle de 250 watts ne suffit pas pour offrir une réception claire à son auditoire actuel et à travers la région habitée par les Six Nations.
  6. La modification demandée par Radio Waterloo serait nécessaire afin de réduire le brouillage découlant de la modification technique apportée à CKRZ-FM, advenant que la demande de SONICS soit approuvée.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention en appui à la demande de Radio Waterloo de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires.
  2. Le Conseil a exigé que SONICS notifie sa demande visant CKRZ-FM à Arrow Radio qui a obtenu une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio autochtone FM de type B en langues anglaise et autochtones à Ohsweken dans la décision de radiodiffusion 2014-583. Le Conseil a aussi demandé à  SONICS de lui donner les raisons pour lesquelles les changements techniques qu’il réclame n’auront pas d’incidence sur la nouvelle station d’Arrow Radio.
  3. Arrow Radio n’a pas répondu à SONICS. Par contre, le Conseil a ensuite reçu une intervention en rapport avec la demande de SONICS de Raymond Carnovale Ltd., au nom de R.B. Communications Ltd., à laquelle SONICS n’a pas répondu. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou par le biais des numéros de demandes cités plus haut.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil s’attend à ce que les titulaires de stations de radio qui déposent des demandes de modifications techniques démontrent l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques qu’ils réclament. Dans ce cas-ci, SONICS et Radio Waterloo déclarent que ces changements techniques ne sont pas essentiels à la viabilité financière de leurs stations.
  2. La demande de changement technique est la première du genre que dépose SONICS pour CKRZ-FM depuis que cette station a obtenu sa licence en 1991. Cependant, SONICS n’a pas remis suffisamment de données pour étayer ses affirmations de mauvaise qualité de service et de problèmes de réception de signal dans sa zone de desserte actuelle. Le Conseil estime que les changements techniques que réclame SONICS visent plutôt à agrandir la zone de couverture actuelle de CKRZ-FM au-delà de sa zone de desserte principale d’Ohsweken et à rejoindre une plus grande partie de la région habitée par les Six Nations.
  3. Radio Waterloo déclare que sa demande de modification technique à l’égard de CKMS-FM vise à éviter le brouillage qui découlerait de l’approbation de la proposition de SONICS d’exploiter CKRZ-FM à la même fréquence et à une plus forte puissance. Le Conseil est d’avis que cette demande a pour but de faciliter la mise en place des modifications techniques réclamées par SONICS.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que SONICS n’a pas démontré de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique qui justifierait les modifications visant CKRZ-FM, mais demande plutôt une augmentation des paramètres techniques afin d’accroître la couverture existante de la station afin d’atteindre une plus grande portion de la région habitée par les Six Nations. En ce qui concerne CKMS-FM, tel que noté ci-dessus, les modifications techniques proposées par Radio Waterloo visent à faciliter la mise en place des modifications techniques proposées par SONICS, plutôt que pallier des limites actuelles.
  5. Dans le cas présent, malgré tout, les facteurs traités ci-dessous favorisent l’approbation des modifications techniques demandées, de sorte qu’une exception au test général, exigeant le dépôt de la preuve irréfutable d’un besoin d’ordre technique ou économique, est justifiée. Les enjeux sur lesquels il s’est penché dans sa prise de décision sont les suivants :
    • la pertinence des modifications demandées sur le plan technique;
    • l’incidence financière des modifications sur d’autres stations de radio;
    • l’incidence de ces modifications sur la diversité de la programmation;
    • la contribution des modifications à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

Pertinence des modifications demandées sur le plan technique

CKRZ-FM Ohsweken
  1. Le Conseil est d’avis que les modifications techniques réclamées par SONICS pour CKRZ-FM sont raisonnables dans l’optique d’accroître la desserte de cette station à la totalité de la région habitée par les Six Nations, puisque le périmètre de rayonnement principal en découlant engloberait presque toute cette région, y compris la région non adjacente bordant la limite nord-ouest du périmètre principal.
  2. L’intervention déposée par Raymond Carnovale Ltd. remet en question la pertinence de la demande de CKRZ-FM compte tenu du brouillage qui pourrait être généré à l’endroit de l’allotissement de fréquence libre pour 100,3 MHz de Crystal Beach (Ontario). Le Conseil note cependant que le plan d’allotissement FM est géré par le ministère de l’Industrie (le Ministère), lequel n’a pas demandé au titulaire de réviser ses paramètres techniques proposés.
CKMS-FM Waterloo
  1. La proposition d’utiliser la fréquence 102,7 MHz pour CKMS-FM ne modifierait pas les périmètres de rayonnement de CKMS-FM à Waterloo et à KitchenerRetour à la référence de la note de bas de page 1. Par conséquent, la couverture de la localité demeurerait inchangée. Ainsi, le Conseil est d’avis que la proposition de Radio Waterloo d’exploiter sa station à la fréquence 102,7 MHz, à Waterloo et à Kitchener, est appropriée sur le plan technique.

Incidence financière sur d’autres stations de radio

  1. Puisque la présente demande concerne sa fréquence, et non sa puissance, l’approbation des modifications techniques visant CKMS-FM n’aurait pas d’effet sur la zone de desserte actuelle de cette station.
  2. Dans le cas de CKRZ-FM, l’approbation des modifications techniques aurait pour effet d’augmenter la population desservie dans les périmètres de rayonnement principal et secondaire de cette station et d’accroître le chevauchement de son périmètre principal avec celui de la station de radio proposée par Arrow Radio. Elle permettrait aussi à CKRZ-FM d’ajouter de nouveaux marchés radio à son périmètre secondaire, notamment Brantford et plusieurs secteurs de Hamilton (Ontario).
  3. Toutefois, les stations de radio autochtones de type B ont généralement une influence commerciale limitée. De plus, SONICS précise que l’auditoire cible de CKRZ-FM demeurerait la communauté autochtone d’Ohsweken et que la station serait exploitée selon une formule différente de celle que propose Arrow Radio. Les deux stations cibleraient ainsi des auditoires et des annonceurs différents.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les modifications techniques proposées à l’égard de CKRZ-FM et CKMS-FM n’auraient pas d’incidence financière indue sur d’autres stations de radio.

Incidence sur la diversité de la programmation

  1. Comme les modifications techniques visant CKMS-FM ne modifieront pas sa couverture de la communauté de Waterloo/Kitchener, la proposition de Radio Waterloo n’aura pas une incidence notable sur la diversité de la programmation.
  2. En ce qui a trait à CKRZ-FM, les modifications techniques proposées permettraient à la station d’accroître sa couverture. Bien que SONICS serait en mesure de diffuser la programmation de la station dans une plus grande partie de région habitée par des Premières Nations tant au sein d’Ohsweken qu’autour, le chevauchement entre le périmètre de rayonnement principal de CKRZ-FM et celui de la station de radio proposée par Arrow Radio augmentera également.
  3. SONICS précise que CKRZ-FM est une station « des réserves des Six Nations et de New Credit » qui, tout en proposant une formule Country/Rock classique, propose une programmation autochtone plus vaste qui cible les coutumes, les traditions et les langues haudensaunees et anishinabeks. Il indique que les modifications proposées pour CKRZ-FM ne devraient pas avoir une incidence sur l’écoute de la station proposée par Arrow Radio. De plus, SONICS ne propose pas de modifications de programmation ou de formule susceptibles de cibler des auditoires au-delà de la région habitée par des Premières Nations au sein d’Ohsweken ou autour, ou de modifier la nature fondamentale de son service autochtone de type B.
  4. À titre de comparaison, la station de radio proposée par Arrow Radio devrait cibler des générations plus jeunes au sein de la communauté autochtone. D’après les renseignements contenus dans la demande originale de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une nouvelle station de radio autochtone de type B, la station d’Arrow Radio devrait diffuser un mélange de musique de danse, de hip-hop, de rhythm & blues et de musique autochtone avec un minimum de 9 heures 30 minutes d’émissions en langues autochtones par semaine.
  5. Par conséquent, les modifications techniques proposées pour CKRZ-FM permettraient à la station d’enrichir la diversité de la programmation offerte dans la région.

Objectifs de la Loi sur la radiodiffusion

  1. Les stations autochtones de type B jouent un rôle primordial dans l’épanouissement des cultures autochtones et dans l’offre d’une programmation reflétant les besoins et les intérêts précis des auditoires autochtones qu’elles desservent.
  2. L’article 3 de la Loi énonce des objectifs précis qui reconnaissent la place spéciale qu’occupent les peuples Autochtones au sein de la société canadienne. Ceci comprend l’objectif à l’effet que le système canadien de radiodiffusion doive offrir une programmation autochtone reflétant les cultures autochtones du Canada, à mesure de la disponibilité des ressources à cet égard.  
  3. Dans le cas présent, l’agrandissement de la zone d’écoute de CKRZ-FM de façon à englober une plus grande partie de la région au sein d’Ohsweken et autour, ainsi que la mise en application de la modification technique que suggère Radio Waterloo pour CKMS-FM accroîtrait l’exposition à une programmation autochtone pour les auditeurs intéressés qui ne bénéficient actuellement que d’un accès restreint à ce type de programmation, sans imposer de conséquences indues sur des stations nouvelles ou existantes.
  4. En vertu des circonstances propres au présent cas, l’approbation des demandes enrichirait la diversité de la programmation offerte aux auditeurs autochtones d’Ohsweken et d’autour et contribuerait à l’atteinte des objectifs appropriés de la Loi.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Southern Onkwehon:we Nishinabec Indigenous Communications Society Inc. en vue de modifier les périmètres de rayonnement autorisés de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CKRZ-FM Ohsweken en augmentant sa PAR de 250 à 5 000 watts et en changeant la classe de son émetteur, qui passera de A1 à A. La station continuera d’être exploitée à la fréquence 100,3 MHz (canal 262A).
  2. De plus, le Conseil approuve la demande déposée par Radio Waterloo Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de campus de langue anglaise CKMS-FM Waterloo en changeant la fréquence de son émetteur, qui passera de 100,3 MHz (canal 262A1) à 102,7 MHz (canal 274A1).
  3. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
  4. L’émetteur de chaque station doit être en exploitation avec les modifications techniques mises en place le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 novembre 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le Conseil a approuvé, dans la décision 91-659, une demande de Radio Waterloo visant à augmenter la PAR de CKMS-FM à 250 watts afin d’améliorer son service à Waterloo et dans plusieurs secteurs de Kitchener.

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