ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-583

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Référence au processus : 2014-189

Ottawa, le 10 novembre 2014

Arrow Radio
Ohsweken (Ontario)

Demande 2013-1663-8, reçue le 15 novembre 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 juin 2014

Station de radio FM autochtone de type B à Ohsweken

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B en langues anglaise et autochtones à Ohsweken (Ontario).

Demande

  1. Arrow Radio (Arrow) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B en langues anglaise et autochtones à Ohsweken (Ontario). Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de la présente demande.
  2. Arrow est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 93,5 MHz (canal 228A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 42 watts (PAR maximale de 75 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 80 mètres).
  4. Arrow indique qu’il diffuserait 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion. De ce chiffre, environ 48 heures seraient consacrées à des émissions de créations orales et environ 78 heures seraient consacrées au contenu musical. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station offrirait au moins 113 heures d’émissions produites à l’interne, dont au moins 9 heures 30 minutes seraient en langues mohawk, seneca, cayuga, tuscarora, onondaga et oneida.
  5. La programmation porterait sur les divers défis que doit relever la communauté et présenterait les us et coutumes des peuples des Six Nations, ainsi que celles d’autres communautés autochtones. La station diffuserait des entrevues en direct, des émissions d’entrevues et des émissions mettant en vedette les artistes des Six Nations. Les émissions de créations orales comprendraient aussi des nouvelles locales, nationales et internationales, des émissions de sport et de divertissement, des bulletins de météo et de circulation, ainsi que des segments sur la santé et sur les styles de vie.
  6. La programmation musicale serait un mélange de musique autochtone en anglais, en langue autochtone ancestrale, en langues indigènes du monde et de musique grand public en langue anglaise.
  7. En ce qui a trait à la promotion des artistes locaux, Arrow précise que la station augmenterait le temps d’antenne et de promotion en ondes des artistes locaux autochtones émergents. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % des pièces musicales diffusées serait composée ou interprétée par des artistes autochtones, dont au moins 90 % proviendrait d’artistes locaux autochtones du Canada.
  8. Arrow indique qu’il consacrerait 49 000 $ sur sept années de radiodiffusion au développement du contenu canadien. Précisément, au cours de chaque année de radiodiffusion, il verserait 7 000 $ aux projets suivants :
    • 5 000 $ pour un festival de musique autochtone mettant en vedette des artistes autochtones locaux;
    • 2 000 $ pour des bourses destinées aux autochtones qui poursuivent des études de journalisme ou de radiodiffusion au Canada.

Décision du Conseil

  1. Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions applicables aux stations de radio autochtones de type B énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Arrow Radio en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtones à Ohsweken (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-583

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtones à Ohsweken (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à la fréquence 93,5 MHz (canal 228A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 42 watts (PAR maximale de 75 watts avec une hauteur d’antenne effective au-dessus du sol moyen de 80 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de l’entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 10 novembre 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de cette condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
  1. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone.

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