Décision de radiodiffusion CRTC 2016-400

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 28 juillet 2016

Ottawa, le 11 octobre 2016

Durham Radio Inc.
Haldimand County (Ontario)

Demande 2016-0749-1

CKJN-FM Haldimand County – Modification de licence

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Durham Radio Inc. (Durham) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de language anglaise CKJN-FM Haldimand County (Ontario) en ajoutant la condition de licence suivante :

    À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 au cours de cette même semaine et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Le titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales diffusées.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  2. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande.
  3. Durham souligne qu’il entend offrir une formule musicale de succès classiques axée sur la musique des années 60 et 70. Il ajoute également que s’il délaisse la formule musicale de succès classiques parus avant 1981, il continuera de respecter la condition de licence exigeant qu’il consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, 40 % ou plus de ses pièces musicales populaires à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement, tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2016-258.
  4. Le Conseil note que la demande est conforme à la politique établie dans l’avis public 1998-132, dans lequel il a énoncé qu’en ce qui a trait aux stations diffusant de la musique moins récente (les stations rétro), il sera disposé à examiner favorablement des demandes de cette nature en vue de diffuser un pourcentage de musique populaire canadienne inférieur à celui exigé par voie de règlement aux autres titulaires de stations de radio commerciale. Ce niveau moindre tient compte de la quantité relativement limités de musique canadienne convenant à la programmation de ces stations.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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