Ordonnance de télécom CRTC 2016-369

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Ottawa, le 9 septembre 2016

Numéros de dossiers : 8620-J106-201601633 et 4754-517

Demande d'attribution de frais concernant la participation d'OpenMedia Engagement Network (OpenMedia) à l'instance amorcée par Ice Wireless Inc. et Sugar Mobile Inc. relative à l'avis de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) de mettre fin à l'entente d'itinérance avec Ice Wireless Inc.

Demande

  1. Dans une lettre datée du 15 avril 2016, OpenMedia Engagement Network (OpenMedia) a présenté une demande d'attribution de frais pour sa participation à l'instance amorcée par Ice Wireless Inc. (Ice Wireless), en son nom et au nom de Sugar Mobile Inc. (Sugar Mobile) [collectivement Ice Wireless et autres] relative à l'avis de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) de mettre fin à l'entente d'itinérance avec Ice Wireless (instance).
  2. La Société TELUS Communications (STC) et Ice Wireless et autres ont déposé des interventions, datées du 19 et du 20 avril 2016 respectivement, en réponse à la demande d'attribution de frais présentée par OpenMedia. OpenMedia n'a pas déposé de réplique.
  3. OpenMedia a indiqué qu'elle avait satisfait aux critères d'attribution de frais énoncés à l'article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d'abonnés pour qui le dénouement de l'instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l'instance de manière responsable.
  4. En particulier, OpenMedia a fait valoir qu'elle représentait les intérêts d'un groupe important d'abonnés, ayant mobilisé plus de 45 000 Canadiens dans le cadre de sa campagne Stop Blocking New Providers (ne plus bloquer les nouveaux fournisseurs). Elle a aussi indiqué qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées grâce à ses observations distinctes qui jetaient un éclairage unique sur les questions soulevées et qui mettaient en évidence le point de vue des utilisateurs de services téléphoniques et Internet mobiles canadiens.
  5. OpenMedia a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 877,50 $, représentant entièrement des honoraires d'analyste. Elle a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. OpenMedia n'a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponses

  1. La STC a fait valoir qu'Ice Wireless et autres et RCCI devraient être les seuls intimés responsables des frais, étant donné que l'instance était entièrement le résultat d'un différend entre ces deux entités. La STC a indiqué qu'elle laissait au Conseil le soin de déterminer la responsabilité des frais entre les parties.
  2. La STC a fait valoir que si le Conseil décidait qu'il serait approprié que d'autres intervenants soient tenus de payer les frais, Ice Wireless et autres et RCCI devraient être tenues de payer 70 % des frais et les autres intervenants devraient être tenus de payer les 30 % restants.
  3. La STC a ajouté que si le Conseil nommait d'autres intimés qu'Ice Wireless et RCCI, les 30 % restants devraient être divisés parmi un nombre maximal d'intervenants afin d'assurer une décision équitable qui n'impose pas de fardeau injuste à certaines parties.
  4. Ice Wireless et autres n'ont pas formulé d'objections à la demande d'attribution de frais d'OpenMedia, à condition que les frais soient attribués en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1. Ice Wireless et autres ont aussi fait valoir que le Conseil devrait exclure de l'attribution les intimés potentiels qui devraient payer moins de 100 $.

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Les critères d'attribution de frais sont énoncés à l'article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d'attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l'instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d'abonnés qu'il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l'instance de manière responsable.

  2. OpenMedia a satisfait à ces critères par sa participation à l'instance. En particulier, OpenMedia a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en présentant un point de vue axé sur les consommateurs quant à savoir si Sugar Mobile est un exploitant de réseau mobile virtuel qui utilise le réseau hôte d'Ice Wireless. OpenMedia a fait valoir l'importance d'une interprétation large des termes pertinents pour éviter de bloquer par erreur de nouveaux fournisseurs de services novateurs, compte tenu de la politique réglementaire de télécom 2015-177.
  3. Les taux réclamés au titre d'honoraires d'analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l'évaluation des demandes d'attribution de frais du Conseil, telles qu'elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par OpenMedia correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'attribuer.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.
  5. Le Conseil désigne généralement intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement touchées par le dénouement de l'instance et qui y ont participé activement. Bien que Bell Canada, Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d'Eastlink, le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc., Québecor Média Inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. et Vaxination Informatique avaient un intérêt et avaient participé à l'instance, Ice Wireless et autres et RCCI étaient particulièrement touchés par le résultat de l'instance, comme l'indiquait leur niveau de participation. Par conséquent, le Conseil estime qu'Ice Wireless et autres et RCCI sont les intimés appropriés.
  6. Le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les parties en fonction de leurs RET, critère qu'il utilise pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Par contre, le Conseil déroge parfois à cette pratique lorsqu'elle ne reflète ni les intérêts ni l'ampleur de la participation des parties touchées.
  7. Comme l'a indiqué la STC, il s'agissait principalement d'un litige opposant Ice Wireless et autres à RCCI. La pratique d'attribuer la responsabilité du paiement des frais uniquement selon les RET ne reflèterait ni les intérêts ni l'ampleur de la participation des parties touchées. Dans les circonstances particulières de l'instance, il est approprié de diviser également les frais entre Ice Wireless et autres et RCCI, le demandeur et l'intimé, respectivement.
  8. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Ice Wireless et autres 50 % 1 938,75 $
    RCCI 50 % 1 938,75 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d'attribution de frais présentée par OpenMedia pour sa participation à l'instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 877,50 $ les frais devant être versés à OpenMedia.
  3. Le Conseil ordonne à Ice Wireless et autres et à RCCI de payer immédiatement à OpenMedia le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 18.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d'accès, de l'interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d'Internet et du sans-fil.

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