Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-364
Référence : 2016-76
Ottawa, le 8 septembre 2016
Autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion
Le Conseil modifie les autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion afin d’autoriser la distribution de CTV Two Atlantic au service de base dans les provinces de l’Atlantique, à titre d’exception aux articles 16.1 et 45.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Cette modification accordera aux Canadiens résidant dans les provinces de l’Atlantique un meilleur accès à de la programmation de pertinence régionale.
Introduction
- Dans la décision de radiodiffusion 2016-75, le Conseil a autorisé Star Choice Television Network Incorporated, exerçant ses activités sous le nom de Shaw Direct, à distribuer CTV Two Atlantic à son service de base aux abonnés résidant dans les provinces de l’Atlantique. Dans cette décision, le Conseil a également exprimé son avis préliminaire qu’il serait approprié d’autoriser toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), y compris les EDR terrestres et les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD), à distribuer CTV Two Atlantic au service de base dans les provinces de l’Atlantique.
- Les articles 16.1 et 45.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) limitent le contenu du service de base pouvant être distribué par les EDR à des stations de télévision locale spécifiques et à certains autres services. Puisque CTV Two Atlantic est un service du satellite au câble, les EDR ne peuvent pas distribuer CTV Two Atlantic dans leur service de base dans les provinces de l’Atlantique, à moins d’obtenir une exception au Règlement.
- Par conséquent, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-76, sollicitant des observations sur une modification proposée aux autorisations générales accordées aux EDR terrestres et par SRD afin d’autoriser l’inclusion de CTV Two Atlantic dans le service de base dans les provinces de l’Atlantique, à titre d’exception aux articles 16.1 et 45.1 du Règlement.
Interventions
- En réponse à l’appel aux observations, le Conseil a reçu des commentaires de Bell Média inc. (Bell), titulaire de CTV Two Atlantic, et Shaw Direct, ainsi que d’un particulier. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca.
- Bell et Shaw Direct sont favorables à la modification proposée aux autorisations générales. Bell ajoute que lors des derniers renouvellements des licences par groupe de ses stations, le Conseil avait traité CTV Two Atlantic comme une station locale en imposant des exigences identiques à celles applicables aux stations locales détenues par Bell et très semblables à celles imposées aux stations locales détenues par d’autres grands groupes de radiodiffusion privés.
- Le particulier s’oppose à la modification en alléguant que l’autorisation de distribuer CTV Two Atlantic serait semblable à celle demandée par VidéotronRetour à la référence de la note de bas de page 1 et refusée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2016-70, c’est-à-dire, d’être autorisé à distribuer des stations de télévision hors-marché dans le service de base dans diverses zones de desserte. Le particulier fait valoir que le Conseil avait créé un précédent en refusant la demande de Vidéotron et qu’il ne devrait donc pas autoriser la distribution de CTV Two Atlantic dans le service de base dans les provinces de l’Atlantique. Le particulier ajoute que les exigences concernant le service de base énoncées par le Conseil lors de l’instance Parlons téléRetour à la référence de la note de bas de page 2 allaient à l’encontre de la Loi sur la radiodiffusion, ne protégeaient pas suffisamment les communautés de langue officielle en situation minoritaire et devraient être complètement révisées.
Analyse du Conseil
- Le Conseil estime qu’il existe des différences significatives entre les demandes de Vidéotron qui avaient été refusées dans la décision de radiodiffusion 2016-70 et la modification proposée aux autorisations générales accordées aux EDR. Plus particulièrement, la demande de Vidéotron cherchait l’autorisation d’inclure, au service de base, des stations de télévision étant ni locales ni régionales. De plus, l’approbation de la demande aurait eu comme résultat la distribution de signaux de stations de télévision hors-marché au service de base de différentes zones de desserte desservies par Vidéotron. Finalement, tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2016-70, l’approbation de la demande de Vidéotron aurait pu encourager d’autres EDR à soumettre des demandes similaires, ce qui irait à l’encontre de l’objectif du Conseil d’établir un petit service de base pour les Canadiens qui pourraient vouloir ne sélectionner qu’un petit nombre de services.
- Inversement, la modification proposée n’aurait pas comme résultat la distribution d’une station hors-marché dans les provinces de l’Atlantique. Elle reconnaitrait plutôt le fait que CTV Two Atlantic a été autorisée en tant que service du satellite au câble ayant pour mandat de fournir de la programmation régionale. CTV Two Atlantic a une exigence normalisée de diffuser au moins sept heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Autoriser l’inclusion de CTV Two Atlantic au service de base permettrait donc à tous les abonnés des provinces de l’Atlantique de continuer à recevoir un service leur offrant une programmation de pertinence régionale.
- De plus, les autres arguments soumis par le particulier portent sur la politique générale établie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, et non à la modification spécifique proposée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-76. Ainsi, ces arguments dépassent la portée de la présente instance.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil modifie comme suit les autorisations générales accordées aux EDR, afin d’autoriser la distribution de CTV Two Atlantic au service de base dans les provinces de l’Atlantique :
7. À titre d’exception aux articles 16.1 et 45.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire peut distribuer CTV Two Atlantic à son service de base offert aux abonnés des provinces de l’Atlantique.
- La liste complète des autorisations générales accordées aux EDR est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire.
Secrétaire générale
Documents connexes
- Appel aux observations sur une modification proposée aux Autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion afin d’autoriser la distribution de CTV Two Atlantic dans le service de base offert dans les provinces de l’Atlantique, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2016-76, 29 février 2016
- Shaw Direct – Modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2016-75, 29 février 2016
- Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres au Québec – Modification de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2016-70, 24 février 2016
- Parlons télé – Un monde de choix – Une feuille de route pour maximiser les choix des téléspectateurs et favoriser un marché télévisuel sain et dynamique, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-96, 19 mars 2015
Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-364
Autorisations générales accordées aux entreprises de distribution de radiodiffusion
Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres et entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe
Les expressions « définition standard », « haute définition », « provinces de l’Atlantique », « service de base »,« service de programmation autorisé non canadien », « service de programmation canadien » et « service de programmation non canadien » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), compte tenu des modifications successives.
Les autorisations générales énoncées ci-dessous entrent en vigueur le 8 septembre 2016.
Utilisation des disponibilités locales
- Le titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services de programmation non canadiens autorisés. Au cours de chaque journée de radiodiffusion, au moins 75 % des disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés, de manière équitable et selon le principe de la récupération des coûts, pour la promotion d’émissions canadiennes originales de première diffusion. Au plus, 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont les services téléphoniques et par Internet.
Distribution des services de radio par satellite par abonnement
- Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et en mode numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :
a) le titulaire peut ne pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle pour satisfaire à l’obligation de la prépondérance énoncée à l’article 6(1) du Règlement, à moins que l’abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d’une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante;
b) les canaux produits au Canada offerts par l’entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l’article 6(1) du Règlement.
Distribution de la version analogique des services de programmation
- Sous réserve de l’article 42 du Règlement, lorsque le radiodiffuseur n’offre pas de version définition standard (DS) ou analogique d’un service de programmation, le titulaire est autorisé à convertir en mode analogique la version haute définition (HD) ou DS de tout service de programmation autorisé en vertu du Règlement, de la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution ou par condition de licence, en DS ou en mode analogique, et à distribuer cette version à ses abonnés. Cette autorisation est assujettie aux modalités et conditions suivantes :
a) les modalités et conditions autrement applicables à la distribution des signaux de télévision en question s’appliquent, mutatis mutandis, à la distribution des versions converties en mode analogique de ces signaux;
b) dans le cas d’un service de programmation canadien, le titulaire doit avoir obtenu l’accord de l’entreprise de programmation canadienne;
c) le titulaire qui distribue la version convertie à l’analogique d’un service de programmation autorisé HD ou DS doit distribuer la version analogique des services de programmation canadiens comparables en version HD ou DS, sans discrimination ou préférence indue.
Distribution de la version numérique des services de programmation
- Le titulaire est autorisé, avec l’accord de l’entreprise de programmation canadienne, à distribuer la version numérique DS de tout service de programmation canadien diffusé en mode uniquement analogique. Le titulaire qui distribue la version numérique d’un service de programmation analogique doit distribuer de la même manière les autres services de programmation canadiens, sans discrimination ou préférence indue.
Distribution d’un forfait local
- Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, un forfait local sans devoir offrir aux utilisateurs de ce forfait local la totalité du service de base. La distribution de ce forfait local est assujettie aux conditions énoncées ci-dessous.
a) Seules les stations de télévision locales et régionales offertes aux abonnés en direct à compter du 10 novembre 2010 sont comprises dans le forfait local. Les stations doivent offrir, par tous les moyens, leurs signaux aux têtes de ligne ou aux centres de liaison ascendante des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).
b) Les utilisateurs ne peuvent pas jumeler ce forfait local à des services de vidéo sur demande ou à d’autres services de radiodiffusion.
c) Les EDR peuvent offrir des services de télécommunications aux utilisateurs des forfaits locaux, mais elles ne peuvent pas leur offrir le forfait local dans le cadre d’un bloc de services ou de telle sorte que la réception du forfait dépende de l’achat d’autres services.
d) Il est interdit aux EDR de facturer des frais pour le forfait local, mais celles-ci peuvent exiger que les utilisateurs achètent ou louent du matériel de réception ou paient les frais des appels de service ou de dépannage. Les utilisateurs peuvent aussi choisir de payer le guide de programmation électronique.
Distribution des services du satellite au câble
- Le titulaire est autorisé à distribuer le signal de tout service du satellite au câble.
- À titre d’exception aux articles 16.1 et 45.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire peut distribuer CTV Two Atlantic dans son service de base offert aux abonnés résidant dans les provinces de l’Atlantique.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c.
- Note de bas de page 2
-
Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96.
- Date de modification :