Décision de radiodiffusion CRTC 2016-270

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 et demande de la Partie 1 affichées le 25 février 2016

Ottawa, le 18 juillet 2016

Torres Media Ottawa Inc.
Ottawa/Gatineau (Ontario)

Demandes 2015-0993-6 et 2015-0994-4

CIDG-FM Ottawa – Renouvellement et modifications de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIDG-FM Ottawa du 1er septembre 2016 au 31 août 2023.

Le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de supprimer la condition de licence de CIDG-FM portant sur la diffusion de musique pour auditoire spécialisé, mais refuse la demande du titulaire en vue de supprimer les conditions de licence de CIDG-FM portant sur la diffusion de pièces canadiennes de musique populaire.

Le Conseil supprime également la condition de licence de CIDG-FM à l’égard de la diffusion de pièces de jazz et de blues canadiennes, puisqu’une exigence à cet égard fait maintenant partie du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

  1. Torres Media Ottawa Inc. (Torres) a déposé une demande (2015-0993-6) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIDG-FM Ottawa, qui expire le 31 août 2016.
  2. Torres a également déposé une demande (2015-0994-4) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CIDG-FM. Plus précisément, le titulaire demande la suppression des conditions de licence énoncées à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2009-481 obligeant la station à consacrer:
    • 20 % de ses pièces musicales à des pièces pour auditoire spécialisé; 
    • 40 % des pièces de musique populaire qu’elle diffuse pendant une semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes, plutôt que 35 % comme le prévoient les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  3. Torres réclame également la suppression des conditions de licence suivantes qui portent sur les contributions excédentaires au développement du contenu canadien (DCC) :

    4. Outre sa contribution annuelle de base au développement du contenu canadien prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser à la promotion et au développement du contenu canadien une contribution annuelle de 57 143 $ (400 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives).

    De ces montants, le titulaire doit verser à la FACTOR un montant de 25 000 $ par année de radiodiffusion.

    Le solde sera versé à des parties et projets qui répondront à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    5. La titulaire doit consacrer, en plus des montants énoncés dans la condition de licence 4, au moins 50 000 $ par année de radiodiffusion (350 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à Radio de la communauté francophone d’Ottawa pour le soutien et le développement de sa station de radio communautaire FM de langue française à Ottawa.

  4. Torres allègue que sa proposition de supprimer ces conditions de licence est fondée sur des besoins financiers. Rappelant que CIDG-FM est une station de radio autonome exploitée dans un marché hautement concurrentiel, le titulaire soutient que, pour mieux faire concurrence, il doit être assujetti à des obligations équivalant celles de ses concurrents. Torres ajoute que CIDG-FM n’ayant pas été en mesure de desservir l’ensemble du marché de radio d’Ottawa-Gatineau avec son signal actuel, ses cotes d’écoute ont été inférieures à celles d’autres stations, ce qui a fait baisser les tarifs qu’il demande aux annonceurs.
  5. En affichant la demande de renouvellement sur son site web, le Conseil a noté une non-conformité possible du titulaire à l’égard des contributions que CIDG-FM est tenue de verser au DCC. Le Conseil a déterminé entre-temps que le titulaire s’était acquitté de toutes ses contributions exigibles en temps voulu et qu’il était par conséquent en conformité à l’égard de ses contributions au DCC.
  6. Le Conseil a reçu un commentaire du Conseil des PDG de la radio de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (le conseil de la radio de l’ACR)Retour à la référence de la note de bas de page 1.
  7. Le Conseil a aussi reçu une intervention de la Canadian Independent Music Association (CIMA) s’opposant à la demande de modification de licence, ainsi qu’une intervention conjointe de Rogers Media Inc., Corus Entertainment Inc. et Bell Média inc. s’opposant également à la demande. Torres a répliqué à ces interventions.
  8. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros de demandes indiqués ci-dessus.

Enjeux

  1. Après examen du dossier public des présentes demandes à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes préalablement au renouvellement de la licence :
    • déterminer si le demandeur a démontré un besoin économique justifiant la suppression des conditions de licence à l’égard de la diffusion de musique pour auditoire spécialisé et de musique populaire canadienne sur CIDG-FM;
    • l’élimination des conditions de licence de CIDG-FM à l’égard des contributions excédentaire au titre du DCC;
    • l’élimination de la condition de CIDG-FM concernant la diffusion de musique de jazz et blues canadienne.

Besoin économique justifiant la suppression des conditions de licence à l’égard de la diffusion de musique pour auditoire spécialisé et de musique populaire canadienne sur CIDG-FM

Interventions et réplique du demandeur
  1. Les intervenants allèguent que l’approbation des requêtes de Torres compromettrait l’intégrité du processus d’attribution des licences puisque la demande originale en vue d’obtenir une licence pour exploiter la station a été approuvée à l’issue d’un processus concurrentiel et que le demandeur s’était alors engagé à offrir une formule musicale spécialisée et à assurer un pourcentage supérieur de contenu canadien. Ils soutiennent que Torres n’a pas présenté de preuve démontrant les problèmes de concurrence, financiers ou autres qui seraient résolus si CIDG-FM obtenait l’allègement proposé.
  2. Les intervenants ajoutent que l’approbation des modifications aurait pour effet de transformer CIDG-FM en station de radio grand public et, par le fait même, de restreindre la diversité de la programmation à Ottawa et Gatineau. Les intervenants questionnent le besoin d’une station de ce genre à ce moment-ci, et font valoir que l’arrivée d’une station grand public sur le marché de la radio d’Ottawa-Gatineau aurait des répercussions négatives sur les ventes et la santé financière du marché.
  3. En réponse, Torres note que rien ne l’oblige à faire approuver la modification de la formule de CIDG-FM puisque la station n’a pas été autorisée en tant que station de radio spécialisée. Il soutient que la suppression des conditions de licence ne compromettra pas la diversité de la programmation, car CIDG-FM continuera d’être exploitée par une entreprise familiale et de proposer une source de nouvelles indépendante et une programmation unique sur ce marché. Torres fait aussi valoir que l’approbation de modifications dans une seconde période de licence ne compromet pas l’intégrité du processus d’attribution des licences du Conseil.
  4. Torres soutient enfin que le marché radiophonique d’Ottawa demeure en bonne santé et peut facilement absorber une légère augmentation de revenus résultant des modifications apportées à la programmation de CIDG-FM. Il mentionne que des réductions substantielles dans les dépenses d’exploitation de la station ne l’ont pas empêchée d’essuyer de lourdes pertes durant sa première période de licence et que les cotes d’écoute ont constamment été inférieures aux attentes à cause des faiblesses de son signal.
Analyse du Conseil
  1. À l’issue d’un processus concurrentiel d’attribution des licences, le Conseil a accordé à Torres une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale à Ottawa (voir la décision de radiodiffusion 2008-222). Depuis le lancement de CIDG-FM le 7 juin 2010, le Conseil a approuvé des demandes pour diverses modifications techniques aux paramètres de la station, incluant un échange de fréquences avec CHIP-FM Fort-Coulonge, afin d’améliorer le signal de CIDG-FM dans le marché d’Ottawa-GatineauRetour à la référence de la note de bas de page 2.
  2. Le Conseil note que les revenus de CIDG-FM ont augmenté depuis sa première année complète en ondes, en 2011, et que la station est rentable depuis 2014. Cependant, les dépenses en programmation décroissent et la part d’écoute de cette station est relativement faible par rapport aux stations FM commerciales de langue anglaise dans le marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau.
  3. D’après le Conseil, l’approbation des suppressions proposées dans les conditions de licence qui ont trait à la programmation de CIDG-FM n’est pas indispensable à la santé financière de la station. Toutefois, tel qu’énoncé ci-dessous, le Conseil estime approprié d’accorder à la station une plus grande souplesse en matière de programmation afin de l’aider à concurrencer sur un pied d’égalité les autres stations commerciales grand public de langue anglaise dans le marché.
Condition de licence concernant la diffusion de musique pour auditoire spécialisé
  1. De façon générale, le Conseil s’attend à ce que le titulaire d’une station de radio qui s’est vu accorder une licence à l’issue d’un processus concurrentiel respecte ses engagements au moins durant sa première période de licence. Dans le cas présent, CIDG-FM en est à sa sixième année d’exploitation. Au cours de sa première période de licence, Torres s’est conformé scrupuleusement à toutes ses conditions de licence, y compris celles à l’égard de la diffusion de musique pour auditoire spécialisé.
  2. Le Conseil est d’avis que la compétitivité du marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau et le fait que CIDG-FM soit une station de musique indépendante qui propose une formule musicale de blues et de blues rock posent certains défis au service. Cependant, puisque CIDG-FM est autorisée en tant que station de radio grand public et qu’elle n’est pas assujettie à une formule spécialisée, Torres est libre d’adopter pour sa station une formule différente de celle qu’il exploite à l’heure actuelle et qui pourrait s’avérer plus rentable. Libérer CIDG-FM de l’exigence de diffuser de la musique pour auditoire spécialisé, tout comme l’autoriser à diffuser davantage de musique populaire, pourrait donner à la station la souplesse dont elle a besoin pour augmenter sa part d’auditoire, de même que l’occasion de livrer plus efficacement concurrence aux autres stations du marché.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’approuver la demande du titulaire en vue de supprimer la condition de licence 2 actuelle de CIDG-FM à l’égard de la diffusion de musique de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
Conditions de licence relatives à la diffusion de musique populaire canadienne
  1. Le pourcentage de contenu canadien devant être diffusé est un facteur clé dans l’évaluation que fait le Conseil des demandes concurrentielles visant l’obtention d’une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio. Puisque l’engagement de Torres à dépasser le seuil réglementaire pour la diffusion de musique populaire canadienne a été pris dans le contexte d’un processus concurrentiel d’attribution de licences, il a compté pour beaucoup dans la décision du Conseil d’accorder au titulaire une licence de radiodiffusion pour exploiter CIDG-FM.
  2. De plus, d’autres stations de radio commerciale de langue anglaise dans le marché d’Ottawa-Gatineau (plus précisément, CIHT-FM Ottawa et CILV-FM Ottawa, exploitées toutes deux par Newcap Inc., ainsi que CJOT-FM Ottawa, exploitée par 8324433 Canada Inc., une filiale à part entière de Corus Entertainment Inc.) sont elles aussi tenues par condition de licence de consacrer à la musique canadienne au moins 40 % des pièces musicales populaires qu’elles diffusent au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6h et 18h, du lundi au vendredi. Par ailleurs, Torres n’a pas fait la preuve que son pourcentage de 40 % de musique canadienne valait à CIDG-FM un désavantage sur le plan de la concurrence à Ottawa.
  3. Enfin, bien que le Conseil consente à abaisser le pourcentage de musique populaire canadienne (par réglementation ou par condition de licence) pour certains genres de musique dont l’inventaire est limité (cela pourrait arriver, par exemple, avec la musique instrumentale, la musique d’avant 1956 ou la musique d’avant 1981), ce n’est pas le cas de la formule musicale de blues et de rock blues. Puisque la formule musicale de CIDG-FM entre dans la vaste catégorie de musique populaire, Torres est libre d’élargir son offre musicale actuelle ou d’opter pour une formule différente.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’approuver la demande du titulaire en vue de supprimer les conditions de licence 3(b) et 3(c) actuelles de CIDG-FM à l’égard de la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire).

Suppression des conditions de licence relatives à des contributions supplémentaires au développement du contenu canadien

Intervention et réplique du demandeur
  1. CIMA s’oppose à la demande du titulaire visant à éliminer l’exigence à l’égard de contributions excédentaires au titre du DCC, estimant que le financement accordé par les radiodiffuseurs privés est une composante vitale de ce qui constitue l’écosystème de l’industrie canadienne de la musique. CIMA croit que la suppression proposée du financement que reçoit en DCC la Radio de la communauté francophone d’Ottawa aura sur celle-ci des répercussions néfastes.  
  2. Torres répond qu’on créerait un précédent en imposant à CIDG-FM une exigence de contributions excédentaires au titre du DCC dans sa seconde période de licence.
Analyse du Conseil
  1. Torres s’est pleinement conformé à toutes ses exigences de contributions au DCC. En outre, le titulaire a fait savoir qu’il continuera à respecter ses engagements à l’égard du DCC, ainsi que la somme due pour sa première année d’exploitation, d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2015-2016.
  2. Les engagements envers des contributions excédentaires au titre du DCC sont généralement associés aux demandes en vue d’obtenir une nouvelle licence ou à celles visant le transfert de propriété ou de contrôle d’une station de radio, et ils s’étendent sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à partir de la date d’exploitation. En ce qui concerne CIDG-FM, les conditions de licence 4 (contribution excédentaire au DCC) et 5 (contribution à la Radio de la communauté francophone d’Ottawa) visaient les sept premières années d’exploitation de la station. Il n’y a donc aucune raison pour imposer ces mêmes exigences au-delà de l’année de radiodiffusion 2015-2016, qui correspond à la septième année d’exploitation de la station.
  3. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’approuver la demande de Torres en vue de supprimer les conditions de licence 4 et 5 de CIDG-FM. Toutefois, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l’annexe de la présente décision, qui oblige Torres à déposer des preuves de paiement, au plus tard le 30 novembre 2016, des contributions restantes au DCC devant être effectuées au plus tard le 31 août 2016.
  4. Le Conseil note que Torres sera tenu de se conformer à l’article 15 du Règlement pour ce qui est du versement de sa contribution de base au DCC.

Condition de licence de CIDG-FM relative à la diffusion de musique du genre jazz et blues

  1. CIDG-FM est actuellement assujettie à la condition de licence suivante :

    3. À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), la titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

    a) consacrer au moins 20 % de ses pièces musicales tirée de la sous-catégorie de teneur 34 (jazz et blues) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

  2. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a annoncé son intention de modifier le Règlement afin qu'au moins 25 % des pièces musicales de sous-catégorie 34 diffusées par les stations commerciales au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-67, le Conseil a annoncé que les modifications au Règlement entreraient en vigueur le 1er septembre 2008. En ce qui concerne CIDG-FM, le Conseil a imposé la condition de licence énoncée ci-dessus dans le but d’assurer que dans l’intérim, le titulaire respecterait son exigence concernant la diffusion des pièces musicales du genre jazz et blues. Maintenant que cette exigence fait partie du Règlement, le Conseil estime approprié de supprimer cette condition de la licence de CIDG-FM.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Torres Media Ottawa Inc. en vue de supprimer la condition de licence 2 de CIDG-FM à l’égard de la diffusion de pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  2. Le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de supprimer les conditions de licence 3(b) et 3(c) de CIDG-FM à l’égard de la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (Musique populaire).
  3. Le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de supprimer les conditions de licence 4 et 5 de CIDG-FM à l’égard des contributions excédentaires au titre du DCC. Tel que mentionné ci-dessus, le Conseil impose une nouvelle condition de licence obligeant Torres à déposer des preuves de paiement des contributions auxquelles il s’est engagé pour la station dans l’année de radiodiffusion 2015-2016.
  4. De plus, le Conseil supprime la condition de licence 3(a) de CIDG-FM à l’égard de la diffusion de pièces musicales canadiennes de jazz et blues.
  5. Enfin, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIDG-FM Ottawa du 1er septembre 2016 au 31 août 2023. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-270

Conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIDG-FM Ottawa

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’il diffuse chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Afin de compléter son engagement relatif à des contributions au développement de contenu canadien (DCC) au-delà des sommes exigibles, énoncé dans les conditions de licence 4 et 5 de l’annexe 3 à Réexamen de la décision de radiodiffusion 2008-222 conformément aux décrets C.P. 2008-1769 et C.P. 2008-1770, décision de radiodiffusion CRTC 2009-481, 11 août 2009, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2016 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, en plus de la contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, comme suit :
    1. 57 143 $ (condition de licence 4);
    2. 50 000 $ à Radio de la communauté francophone d’Ottawa (condition de licence 5).

    Du montant cité en a) ci-dessus, le titulaire doit verser à la FACTOR un montant d’au moins 25 000 $. Le solde sera versé à des parties et projets qui répondront à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans son intervention, le conseil de la radio de l’ACR s’est dit préoccupé par le fait que le Conseil soit forcé de réclamer des contributions additionnelles au DCC pour remédier au tort causé au système canadien de radiodiffusion à cause des non-conformités à l’égard des exigences au titre du DCC. Il a été déterminé entre-temps que Torres avait résolu la non-conformité quant à ces obligations.

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Note de bas de page 2

Dans la décision de radiodiffusion 2010-203, une modification à la puissance apparente rayonnée (PAR) de la station et un déplacement de son émetteur; dans la décision de radiodiffusion 2011-262, une modification à la PAR de la station; et dans la décision de radiodiffusion 2015-575, une modification à la PAR de la station et un déplacement de son émetteur, ainsi qu’un échange de fréquences avec CHIP-FM Fort-Coulonge, station exploitée par Pontiac Community Radio. En date de la présente décision, Torres n’a toujours pas mis en oeuvre les modifications techniques approuvées dans la décision de radiodiffusion 2015-575.

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