ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-203
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2010-58 | |
Ottawa, le 8 avril 2010 | |
Torres Media Ottawa Inc. Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec) |
|
Demande 2010-0013-2, reçue le 8 janvier 2010 | |
CIDG-FM Ottawa/Gatineau – modification technique |
|
1. | Le Conseil approuve la demande de Torres Media Ottawa Inc. visant l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CIDG-FM Ottawa/Gatineau autorisée dans la décision de radiodiffusion 2008-222 et confirmée dans la décision de radiodiffusion 2009-481. La titulaire propose de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CIDG-FM en réduisant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 300 watts à 934 watts, en augmentant la PAR maximale de 3 000 watts à 4 500 watts (hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 98 mètres), et en déplaçant l’antenne. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande. La mise en œuvre est conditionnelle à la confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 4 ci-dessous. |
2. | La titulaire fait valoir que ces changements sont devenus nécessaires en raison de l’impasse de ses négociations avec les propriétaires du bâtiment devant, à l’origine, accueillir l’antenne. |
3. | Le Conseil note que la population desservie à l’intérieur du périmètre de 3 mV/m de la station augmentera de 305 381 à 462 901 habitants et que celle desservie à l’intérieur du périmètre de 5 mV/m passera de 592 972 à 765 086 habitants. |
Condition préalable à la mise en œuvre des nouveaux paramètres techniques |
|
4. | Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, cette autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et que celui-ci est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. À défaut de recevoir cette confirmation, la titulaire ne pourra pas mettre en œuvre les nouveaux paramètres techniques approuvés dans la présente décision. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
|
|
|
La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
- Date de modification :