Décision de radiodiffusion CRTC 2016-264

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Référence : 2016-48

Ottawa, le 13 juillet 2016

Gespegewag Communications Society
Restigouche (Québec)

Demande 2015-1067-8, reçue le 3 septembre 2015

CHRQ-FM Restigouche – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CHRQ-FM Restigouche du 1er septembre 2016 au 31 août 2019.

Cette période de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l'égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Gespegewag Communications Society a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CHRQ-FM Restigouche (Québec), qui expire le 31 août 2016. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l'exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2016-48, le Conseil a indiqué que le titulaire était en non-conformité possible quant à l'article 9(2) du Règlement à l'égard du dépôt de rapport annuels pour l'année de radiodiffusion 2013-2014, ainsi qu'à la condition de licence 4, énoncée à l'annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2013-451, laquelle l'obligeait à déposer les rapports annuels pour chacune des années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 au plus tard 90 jours suivant la date de la décision. Plus précisément, le titulaire n'a pas déposé son rapport annuel pour l'année de radiodiffusion 2013-2014, et les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ont été déposés le 26 mars 2014, plusieurs mois après la date limite prévue par le Conseil. Le titulaire a admis sa non-conformité et a depuis déposé le rapport annuel pour l'année de radiodiffusion 2013-2014.
  3. Le titulaire exploite CHRQ-FM depuis plusieurs décennies. Il a été trouvé en situation de non-conformité à l'égard de ses exigences relatives aux rapports annuels au cours des deux dernières périodes de licence, tel qu'indiqué dans les décisions de radiodiffusion 2008-241 et 2013-451.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l'égard de l'article 9(2) du Règlement, ainsi qu'à la condition de licence 4 énoncée à l'annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2013-451.

Mesures réglementaires

  1. L'approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu'il permet au Conseil de surveiller le rendement d'un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Dans le cas présent, le titulaire explique que deux directeurs étaient en charge de la station à ce moment, et qu'alors qu'un n'était pas présent, l'autre était encore en train de se familiariser avec le poste. Il ajoute que l'ancien directeur n'avait pas fait une mise à jour des dossiers de la station. Le titulaire fait valoir que le directeur actuel s'assurera que les rapports annuels soient déposés à temps et contactera le personnel du Conseil s'il a des questions.
  4. Étant donné la gravité des instances de non-conformité et qu'il s'agit de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire se trouve en situation de non-conformité à l'égard de ses exigences relatives au dépôt des rapports annuels, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CHRQ-FM pour une période de courte durée de trois ans. Ce renouvellement pour une période de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l'égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio autochtone de type B CHRQ-FM Restigouche du 1er septembre 2016 au 31 août 2019. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l'entreprise.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps et de s'assurer que ceux-ci couvrent les années de radiodiffusion appropriées (soit la période commençant le 1er septembre d'une année et se terminant le 31 août de l'année suivante). En outre, tel qu'énoncé dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l'article 16 du Règlement de 1986 sur la radio, tous les titulaires de stations de radio de campus, de radio communautaire et autochtone doivent participer au Système national d'alertes au public.
  3. En vertu de l'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l'expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-264

Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio autochtone de type B CHRQ-FM Restigouche (Québec)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  2. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, l'application de la présente condition de licence sera suspendue si le titulaire devient membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  3. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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