Décision de radiodiffusion CRTC 2016-263

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Référence : 2016-48

Ottawa, le 13 juillet 2016

FDB Broadcasting Inc.
Meadow Lake (Saskatchewan)

Demande 2015-1070-2, reçue le 3 septembre 2015

CFDM-FM Meadow Lake – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CFDM-FM Meadow Lake du 1er septembre 2016 au 31 août 2018.

Cette période de licence écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l'égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. FDB Broadcasting Inc. (FDB) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CFDM-FM Meadow Lake (Saskatchewan), qui expire le 31 août 2016. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l'exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2011-795.
  2. L'article 9(4) du Règlement exige que les titulaires répondent à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des exigences d'ordre réglementaire et autres.
  3. Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2016-48, le Conseil a indiqué que le titulaire était en non-conformité possible quant à l'article 9(2) du Règlement, ainsi qu'à la condition de licence 4, énoncée à l'annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2013-451, en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2013-2014. Cette condition de licence exige que des rapports annuels pour chacune des années de radiodiffusion 2008-2009 et 2010-2011 soient déposés au plus tard 90 jours suivant la date de la décision. Plus spécifiquement, le titulaire n'a pas déposé ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2013-2014.
  4. De plus, le Conseil a indiqué dans l'avis que FDB était en situation de non-conformité possible à l'égard de l'article 9(4) du Règlement pour n'avoir pas répondu à des demandes de renseignements dans les limites des dates butoirs prévues.
  5. Le titulaire a commencé à exploiter CFDM-FM en juillet 2002. Depuis ce temps, il a été trouvé en situation de non-conformité à l'égard de ses exigences reliées aux rapports annuels au cours des deux dernières périodes de licence, tel qu'indiqué dans les décisions de radiodiffusion 2008-241 et 2013-451.
  6. Le Conseil note le manque de coopération de la part du titulaire par rapport à l'exigence de déposer des rapports annuels et des renseignements connexes. Ces renseignements ont été demandés à l'origine le 9 octobre 2015, avec une date limite pour répondre fixée au 16 octobre 2015. Le titulaire n'a pas répondu à cette lettre malgré tous les efforts du personnel du Conseil afin d'obtenir les renseignements. Le 6 novembre 2015, une deuxième lettre a été envoyée au titulaire, demandant les renseignements au plus tard le 12 novembre 2015. Le titulaire a finalement répondu le 26 novembre 2015, mais a inclus peu de détails quant aux circonstances entourant les instances de non-conformité et son intention de se conformer.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que FDB est en situation de non-conformité à l'égard des articles 9(2) et 9(4) du Règlement, ainsi qu'à la condition de licence 4, énoncée à l'annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2013-451.

Mesures réglementaires

  1. L'approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu'il permet au Conseil de surveiller le rendement d'un titulaire et sa conformité aux exigences réglementaires. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Le titulaire explique qu'il n'était pas au courant des exigences règlementaires concernant le dépôt de rapports annuels et comment déposer ces derniers auprès du Conseil. Après avoir reçu des explications du personnel du Conseil, FDB indique qu'il sait maintenant que les rapports annuels doivent être déposés auprès du Conseil.
  4. Étant donné la gravité des instances de non-conformité, le fait que le titulaire n'a pas pris de mesures pour corriger la situation, et le fait que le titulaire se trouve pour une troisième période de licence consécutive en situation de non-conformité à l'égard de ses exigences reliées au dépôt des rapports annuels, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de CFDM-FM pour une période de courte durée de deux ans. Ce renouvellement pour une période de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l'égard de ses exigences réglementaires.
  5. Le Conseil peut envisager de recourir à d'autres mesures comme être appelé à comparaitre à une audience publique, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de la station en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et tel que décrit dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554 si le titulaire devait à nouveau enfreindre ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio autochtone de type B CFDM-FM Meadow Lake du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. En plus du Règlement, le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision, ainsi qu'aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l'entreprise.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps et de s'assurer que ceux-ci couvrent les années de radiodiffusion appropriées (soit la période commençant le 1er septembre d'une année et se terminant le 31 août de l'année suivante). En outre, tel qu'énoncé dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Tel qu'énoncé au paragraphe 16 du Règlement, tous les titulaires de stations campus, communautaire et autochtone doivent participer au système d'agrégation et de dissémination national d'alertes.
  3. En vertu de l'article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l'expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l'Industrie.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-263

Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio autochtone de type B CFDM-FM Meadow Lake (Saskatchewan)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  2. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas si le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  3. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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