Ordonnance de télécom CRTC 2016-257

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Ottawa, le 6 juillet 2016

Numéros de dossiers : 8620-C12-201513416 et 4754-523

Demande d'attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-231

Demande

  1. Dans une lettre datée du 22 février 2016, le Centre pour la défense de l'intérêt public (CDIP) a présenté une demande d'attribution de frais pour sa participation à l'instance menant à la politique réglementaire de télécom 2016-231 (instance). Lors de l'instance, le Conseil a fait un appel aux observations sur la question à savoir si les fournisseurs de services sans fil (FSSF) qui ne sont pas des entreprises de services locaux concurrentes, mais qui offrent des services téléphoniques, devraient être assujettis à l'obligation de fournir le service 9-1-1 sans fil dans toutes les zones où ils exercent leurs activités et là où l'accès aux services 9-1-1 de base est offert par les entreprises de services locaux titulaires.
  2. Le Conseil n'a reçu aucune intervention en réponse à cette demande d'attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu'il avait satisfait aux critères d'attribution de frais énoncés à l'article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d'abonnés pour qui le dénouement de l'instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l'instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu'il représentait les intérêts d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés ayant un intérêt envers le dénouement de l'instance parce qu'il était intervenu au nom des consommateurs et des utilisateurs de services de télécommunication canadiens. Il a aussi fait remarquer qu'il fait la promotion de la sécurité publique, de la transparence et de la reddition de comptes par les fournisseurs de services de télécommunication. Le CDIP a ajouté qu'il avait participé de manière responsable et qu'il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en lui offrant un point de vue distinct à titre d'unique représentant des intérêts des consommateurs à cette instance.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 750 $, consistant entièrement en des honoraires d'avocat. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a précisé que tous les FSSF ayant participé à l'instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Les critères d'attribution de frais sont énoncés à l'article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d'attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l'instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d'abonnés qu'il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l'instance de manière responsable.

  2. Le CDIP a satisfait à ces critères par sa participation à l'instance. Plus particulièrement, le CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées en lui présentant un point de vue qui traduisait les intérêts des consommateurs en matière de sécurité publique et de services d'urgence, ce qui était unique parmi les mémoires des intervenants.
  3. Les taux réclamés au titre des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l'évaluation des demandes d'attribution de frais du Conseil, telles qu'elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'attribuer.  
  4. Le Conseil estime qu'il convient dans le cas présent de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.
  5. Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d'une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l'instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l'instance et y ont participé activement : Bell Canada; Iristel Inc.; Rogers Communications Canada Inc.; la Société TELUS Communications (STC); et WIND Mobile Corp.
  6. Le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu'il utilise pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance.
  7. Cependant, le Conseil fait remarquer que, dans la répartition des frais entre les intimés, il tient également compte du fait qu'un grand nombre d'intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d'entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. Comme établi au paragraphe 21 de l'ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l'intimé étant donné le fardeau administratif que l'attribution de petits montants impose autant au demandeur qu'aux intimés.
  8. Étant donné le petit montant demandé par le CDIP, et en suivant l'approche qui consiste à répartir la responsabilité du paiement des frais attribués en fonction des RET, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée à la STC.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d'attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l'instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 750 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à la STC de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d'accès, de l'interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d'Internet et du sans-fil. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés.

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