Décision de radiodiffusion CRTC 2016-252

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 26 janvier 2016

Ottawa, le 5 juillet 2016

Bell Media Ontario Radio Partnership
Kingston (Ontario)

Demande 2015-0845-9

CKLC-FM Kingston – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKLC-FM Kingston (Ontario) du 1er septembre 2016 au 31 août 2023. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil a reçu une intervention de la part de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR). Le titulaire n’a pas répondu à l’intervention. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen du numéro de demande indiqué ci-dessus.
  3. Au moment d’afficher cette demande sur son site web, le Conseil a noté que le titulaire semblait être en situation de non-conformité à l’égard des exigences de CKLC-FM à l’égard des contributions au développement du contenu canadien (DCC). Le titulaire a depuis acquitté toutes ses contributions et est donc en conformité avec ses exigences de DCCRetour à la référence de la note de bas de page 1.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  2. Le titulaire doit s’acquitter, d’ici au 31 août 2018, de tous ses engagements en matière d’avantages tangibles énoncés dans Modification du contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de CTVglobemedia inc., décision de radiodiffusion CRTC 2011-163, 7 mars 2011.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire générale

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-252

Conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKLC-FM Kingston

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, de même qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont parues avant 1er janvier 1981, le titulaire doit :
    1. consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Le titulaire doit indiquer sur les listes musicales qu’il remet au Conseil l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.
  4. Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunication un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans son intervention, l’ACR déplore le fait que le Conseil réclame des contributions additionnelles au titre du DCC pour remédier au préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par les cas des non-conformités à l’égard des exigences de DCC. Bell Media Ontario Radio Partnership est maintenant en conformité avec ses exigences de DCC.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

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