Décision de radiodiffusion CRTC 2016-238

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Référence : 2016-64

Ottawa, le 22 juin 2016

Vice Network Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demandes 2015-1338-3 et 2015-1403-4, reçues le 4 décembre 2015
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
16 mai 2016

VICELAND – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété) et modifications de licence

Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété)

  1. Le Conseil approuve la demande (2015-1338-3) déposée par Rogers Media Inc. (RMI), au nom de Vice Network Canada Inc. (VNC), en vue d’acquérir de RMI l’actif du service national de catégorie A spécialisé VICELANDRetour à la référence de la note de bas de page 1, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de cette entreprise. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
  2. Tel qu’énoncé ci-dessous, la transaction se déroulera en deux étapes.

    Étape 1

    Lors de son incorporation, la société devant être constituée, Vice Holdco, devra acquérir de RMI l’actif de VICELAND. Vice Holdco sera détenue par RMI (70,1 %) et par Vice Media Canada Inc. (29,9 %). VNC sera donc contrôlée par RMI, une entité elle-même contrôlée par Rogers Communications Inc. (RCI). À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera à Vice Holdco une nouvelle licence de radiodiffusion qui expirera le 31 août 2017, soit la date d’expiration de la licence actuelleRetour à la référence de la note de bas de page 2. Les modalités, conditions de licence, attentes et encouragements sont énoncés à l’annexe de la présente décisionRetour à la référence de la note de bas de page 3.

    Étape 2

    VNC, une filiale à part entière de Vice Holdco, acquerra l’actif de VICELAND et, à la clôture de la transaction, deviendra donc le titulaire de cette entreprise. À la rétrocession de la licence accordée à l’étape 1, le Conseil attribuera à Vice Network Canada Inc. une nouvelle licence de radiodiffusion qui expirera le 31 août 2017, date d’expiration de la licence en vigueur. Les modalités, conditions de licence, attentes et encouragements sont énoncés à l’annexe de la présente décision.

  3. RMI doit informer le Conseil à chaque fois qu’une étape de la transaction est complétée.
  4. De plus, le Conseil ordonne à RMI de déposer dans les 30 jours de la date de la présente décision des exemplaires signés de tous les documents de constitution (y compris, sans s’y limiter, les ententes et avis de partenariats, les certificats et statuts constitutifs, les règlements, les certificats et statuts de dissolution et les certificats et statuts de fusion).

Modifications de licence

  1. Le Conseil approuve également la demande (2015-1403-4) de RMI en vue de modifier la licence de radiodiffusion de VICELAND en supprimant certaines conditions de licence relatives à sa nature de service actuelle et en ajoutant une condition de licence limitant la quantité d’émissions de sport professionnel en direct que ce service est autorisé à diffuser. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil indique qu’il supprimera sa politique d’exclusivité des genres qui empêche les services de programmation d’offrir certains genres de programmation (c.-à-d. la « nature de service ») et interdit à d’autres d’offrir cette même programmation. Par conséquent, le Conseil n’applique plus les conditions de licence sur la nature de service, sauf exception, comme la condition de licence relative à la diffusion d’émissions de sport professionnel en direct par des services autres que les services de sports d’intérêt général. Dans le cas présent, le Conseil estime que les modifications aux conditions de licence relatives à la nature de service de VICELAND proposées par le demandeur sont conformes à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
  3. Par conséquent, le Conseil supprime les conditions de licence ci-dessous pour VICELAND :

    2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consistant en des biographies basées sur des faits et en une programmation connexe.

       c) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 2b) Documentaires de longue durée, à l’exception de toute émission de nature biographique.

       d) Le titulaire doit consacrer au plus 20 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

       e) Au cours de chaque mois de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de sa programmation à des émissions tirées de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.

       f) Au cours de chaque mois de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de sa programmation à des émissions tirées de la catégorie 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.

        g) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

  4. Le Conseil ajoute la condition de licence suivante :

    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions de sport professionnel en direct, qui relèvent de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.

  5. La condition de licence ci-dessous (présentement 2b)) est maintenue :

    Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

  6. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, les titulaires doivent fournir au Conseil le nom et une brève description de leur service, lesquels seront affichés sur le site web du Conseil, et mettre à jour ces renseignements en cas de modification. Les Canadiens et le Conseil continueront ainsi à avoir des renseignements de base sur les services facultatifs en exploitation. Conformément à cette exigence, RMI a fourni la description ci-dessous pour VICELAND : [traduction]

    Le titulaire doit fournir un service facultatif national de catégorie A de langue anglaise qui cible la génération du millénaire et met l’accent sur les styles de vie, les documentaires et les émissions d’information.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-238

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé VICELAND

Modalités

Le Conseil n’attribuera de licence pour cette entreprise que lorsque le titulaire lui aura démontré, documentation à l’appui, qu’une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance.

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 3 de Rogers Media Inc. – Renouvellement de licences par groupe de propriété, décision de radiodiffusion CRTC 2014-399, 31 juillet 2014.
  2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, à l’exception de la condition de licence 5, qui est remplacée par la suivante :

    Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit :

    1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglaise soient sous-titrés au plus tard la première année de la période de licence;
    2. se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    3. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  3. Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
  4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions de sport professionnel en direct, qui relèvent de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.
  5. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
  6. Sous réserve des conditions de licence 7 et 11 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
  7. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media au cours de la même année de radiodiffusion en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou d’en faire l’acquisition, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
  8. Sous réserve des conditions de licence 9, 10 et 11 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, 5 % des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media.
  9. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 8, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou d’en faire l’acquisition, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire à leurs propres exigences relatives aux dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  10. Au moins 75 % des dépenses au titre des émissions d’intérêt national faites en vertu de la condition de licence 8 doivent être consacrées à des sociétés de production indépendantes.
  11. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et d’émissions d’intérêt national :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 6 et 8 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent de la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 6 et 8.
  12. Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 6a) Émission de sport professionnel et 6b) Émissions de sport amateur) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.

    Aux fins de ces conditions de licence :

    « groupe Rogers Media » est défini comme étant toutes les stations de télévision traditionnelle et les services de catégorie A spécialisés exploités par Rogers Media Inc. et inclus dans son groupe désigné.

    Les expressions « année de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

    L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

    Aux fins des conditions de licence 7, 8 et 9, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B spécialisés avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

    Aux fins des conditions de licence 10 et 12, une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % du capital-action. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le service national de catégorie A spécialisé The Biography Channel a été renommé VICELAND le 29 février 2016.

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Note de bas de page 2

Dans la décision de radiodiffusion 2016-7, le Conseil a renouvelé par voie administrative la licence de radiodiffusion de ce service du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.

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Note de bas de page 3

Ces modalités, conditions de licence, attentes et encouragements remplacent ceux énoncés à l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2014-399. Les conditions de licence énoncées à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2014-399 demeurent en vigueur.

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