Ordonnance de télécom CRTC 2016-19

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Ottawa, le 20 janvier 2016

Numéros de dossiers : 8662-N1-201505629 et 4754-500

Demande d'attribution de frais concernant la participation de l'Association des consommateurs du Canada et du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance amorcée par la demande de Norouestel Inc. de réviser et modifier la décision de télécom 2015-78 ou d'autoriser un ajustement exogène pour les services Internet de détail

Demande

  1. Dans une lettre datée du 13 août 2015, l'Association des consommateurs du Canada (ACC) et le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) [collectivement ACC/PIAC] ont présenté une demande d'attribution de frais pour leur participation à l'instance amorcée par la demande de Norouestel Inc. (Norouestel) de réviser et modifier la décision de télécom 2015-78 ou d'autoriser un ajustement exogène pour les services Internet de détail (instance).
  2. Le Conseil n'a reçu aucune intervention en réponse à la demande d'attribution de frais.
  3. L'ACC/PIAC ont fait valoir qu'ils avaient satisfait aux critères d'attribution de frais énoncés à l'article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d'abonnés pour qui le dénouement de l'instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l'instance de manière responsable.
  4. En ce qui a trait à leur intérêt envers l'instance, l'ACC/PIAC ont précisé que l'ACC est une organisation de bienfaisance fondée sur le bénévolat qui a pour mandat de défendre les intérêts des consommateurs auprès du gouvernement et de l'industrie, et que le PIAC est une organisation de bienfaisance à but non lucratif qui fournit des services juridiques et de recherche afin de représenter les intérêts des consommateurs, plus particulièrement les intérêts des consommateurs en ce qui a trait à la fourniture de services publics. Ils ont également précisé que leur contribution a fourni des observations détaillées du point de vue des consommateurs et a relevé une variété de questions stratégiques pertinentes à examiner par le Conseil lors de son examen de la demande de Norouestel.
  5. L'ACC/PIAC ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 9 979,92 $, ce qui représente exclusivement des honoraires d'avocat externe. La somme réclamée par l'ACC/PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l'Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel l'ACC/PIAC ont droit. L'ACC/PIAC ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  6. L'ACC/PIAC ont fait valoir que Norouestel, à titre de demandeur lors de l'instance, est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Les critères d'attribution de frais sont énoncés à l'article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d'attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l'instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d'abonnés qu'il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l'instance de manière responsable.
  2. L'ACC/PIAC ont satisfait à ces critères par leur participation à l'instance. Plus particulièrement, l'ACC/PIAC ont déposé des observations constructives concernant le plan de modernisation de Norouestel ainsi que les répercussions du redressement proposé par la compagnie sur les abonnés au seul service Internet et sur la concurrence dans son territoire d'exploitation.
  3. Les taux réclamés au titre des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l'évaluation des demandes d'attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu'elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010‑963. Le montant total réclamé par l'ACC/PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et il y a lieu de l'attribuer. À cet égard, la participation de l'ACC/PIAC lors de l'instance traitait à la fois de la demande déposée par Norouestel visant à réviser et à modifier certaines conclusions de la décision de télécom 2015-78 et de l'autre demande de la compagnie, qui concernait l'approbation d'un ajustement exogène pour les services Internet de détail.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.
  5. L'instance était liée à une demande de Norouestel visant ses services Internet de détail. Par conséquent, l'intimé approprié dans le cas de la demande d'attribution de frais déposée par l'ACC/PIAC est Norouestel.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d'attribution de frais présentée par l'ACC/PIAC pour leur participation à l'instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 979,92 $ les frais devant être versés à l'ACC/PIAC.
  3. Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement à l'ACC/PIAC le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

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