Ordonnance de télécom CRTC 2016-185

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Ottawa, le 16 mai 2016

Numéros de dossiers : 8662-D53-201510371 et 4762-179

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la DiversityCanada Foundation et de la Fédération nationale des retraités à l’instance amorcée par leur demande en vue de faire réviser et modifier l’ordonnance de télécom 2015-240

Demande

  1. Dans une lettre datée du 11 janvier 2016, la DiversityCanada Foundation (DiversityCanada), en son nom et au nom de la Fédération nationale des retraités (FNR) [collectivement DiversityCanada/FNR ou les demandeurs], a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par leur demande en vue de faire réviser et modifier l’ordonnance de télécom 2015-240 (instance)Retour à la référence de la note de bas de page 1.
  2. Le 21 janvier 2016, la Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention en réponse à la demande d’attribution de frais de DiversityCanada/FNR. Ces dernières ont déposé une réplique le 1er février 2016.
  3. DiversityCanada/FNR ont indiqué qu’elles avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elles représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elles avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elles avaient participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, DiversityCanada/FNR ont indiqué qu’elles œuvraient à protéger et à promouvoir les intérêts de groupes démunis et vulnérables en offrant des services juridiques et de recherche aux abonnés des services de télécommunication. DiversityCanada/FNR ont de plus soutenu que leurs observations dans le cadre de l’instance, à savoir leurs analyses liées au caractère raisonnable des conclusions du Conseil dans l’ordonnance de télécom 2015-240, avaient été utile au Conseil et lui avaient permis de comprendre les questions de l’instance sous l’angle des consommateurs. Les demandeurs ont aussi soutenu que leurs observations dans le cadre de l’instance avaient servi à contrebalancer de manière pertinente les positions de la STC, permettant ainsi au Conseil de mieux comprendre les questions examinées.
  5. DiversityCanada/FNR ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 21 566,05 $, soit 3 616,00 $ en honoraires d’avocat externe et 17 950,05 $ en honoraires d’expert-conseil externe. La somme réclamée par DiversityCanada/FNR comprenait la taxe de vente harmonisée de l’Ontario appliquée aux frais. DiversityCanada/FNR ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  6. DiversityCanada/FNR ont réclamé 12,8 heures à un taux horaire de 250 $ en honoraires d’avocat externe, et 70,6 heures à un taux horaire de 225 $ en honoraires d’expert-conseil externe.
  7. DiversityCanada/FNR ont précisé que la STC devrait être désignée comme intimée, car elle a été le seul fournisseur de services de télécommunication à participer à l’instance.

Réponse

  1. En réponse à la demande, la STC a indiqué que les demandeurs avaient échoué au test lié à l’attribution des frais, en soulignant que DiversityCanada/FNR étaient inadmissibles à chacun des critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
  2. Plus particulièrement, la STC a soutenu que DiversityCanada/FNR ne représentaient pas un groupe ou une catégorie d’abonnés en gaspillant des ressources de leurs mandants à présenter à répétition des arguments semblables à ceux de leurs demandes précédentes. Selon la STC, DiversityCanada/FNR n’ont pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, étant donné que les demandeurs ont continué de soulever essentiellement les mêmes points à de nombreuses reprises, points que le Conseil a chaque fois rejetés. La STC a soutenu que les demandeurs avaient ainsi agi de manière irresponsable.
  3. La STC a argué que si la présente demande d’attribution de frais était accueillie, cela discréditerait la procédure d’attribution des frais du Conseil, car on encouragerait ainsi la participation frivole et sans fondement dans le cadre d’instances futures. La STC a indiqué que cela porterait atteinte aux parties qui méritent que le Conseil leur attribue les frais.
  4. La STC a indiqué que la demande d’attribution de frais déposée par DiversityCanada/FNR devrait être rejetée. Dans le cas contraire, la STC a soutenu, s’il est donc établi que les demandeurs respectent les critères liés à l’attribution des frais, que le Conseil devrait accorder un montant total de 500 $, soit l’équivalent de deux heures en honoraires d’avocat externe. La STC a fait valoir que ce montant était représentatif de la nature de la demande d’attribution de frais déposée par DiversityCanada/FNR, ces dernières reprenant de manière répétitive le contenu des autres demandes qu’elles ont présentées antérieurement au Conseil.

Réplique

  1. En réplique, DiversityCanada/FNR ont nié tous les arguments de la STC et ont réitéré avoir réussi le test lié à l’attribution des frais en vertu de l’article 68 des Règles de procédure.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que le dépôt tardif de la demande de DiversityCanada/FNR n’a causé aucun préjudice aux parties et note que la STC a pu présenter une réponse à la demande. Dans les circonstances, il convient d’examiner la demande faite en matière d’attribution des frais.
  2. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  3. Pour les motifs qui suivent, le Conseil conclut que DiversityCanada/FNR n’ont pas respecté ces critères lors de leur participation à l’instance. Plus précisément, la participation de DiversityCanada/FNR à l’instance amorcée par leur demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2015-240 n’a pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  4. Le Conseil conclut que les demandeurs n’ont pas soulevé de véritables questions litigieuses sur lesquelles il devrait se prononcer. Le contenu de la demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2015-240 était excessivement répétitif, tant en lui-même que comparativement à d’autres demandes déposées antérieurement par DiversityCanada/FNR. Par exemple, les demandeurs ont soutenu que le Conseil confondait le rejet des arguments présentés dans une instance de fond avec le défaut de contribuer à une meilleure compréhension des questions examinées, et qu’il restait encore à déterminer si les soldes de comptes relatifs aux services sans fil prépayés devraient être traités comme des dépôts en espèces. En fait, le Conseil est arrivé à plusieurs conclusions différentes de ces positionsRetour à la référence de la note de bas de page 2.
  5. Le mémoire déposé par DiversityCanada/FNR dans l’instance était entièrement sans fondement. Le Conseil reconnaît que les mémoires avec lesquels il n’est pas d’accord pourraient encore être admissibles à l’attribution de frais. Dans le cas présent, toutefois, le mémoire n’avait aucune valeur pour le Conseil dans sa prise de décisions. Par exemple, ce mémoire renfermait de simples affirmations sans preuves à l’appui et renvoyaient de manière non pertinente à des décisions faisant autorité et citées manifestement pour appuyer des positions intenables.
  6. Le Conseil a fait remarquer dans des décisions antérieures qu’il semble que DiversityCanada/FNR comprennent très mal le cadre réglementaire pertinent. La demande de révision et de modification a contribué à cette impression. Le Conseil estime que la demande de révision et de modification de DiversityCanada/FNR illustre particulièrement bien cette situation, car elle s’appuyait en partie sur le fait que les demandeurs avaient déposé une pétition auprès du gouverneur en conseil datée du 2 juin 2014, et ce, apparemment sans réaliser que celle-ci avait déjà été rejetéeRetour à la référence de la note de bas de page 3.
  7. Les exemples ci-dessus témoignent amplement du fait que les demandeurs n’ont pas soulevé de véritables questions litigieuses sur lesquelles le Conseil devrait se prononcer et n’ont pas aidé à mieux comprendre les questions examinées.
  8. Étant donné que le test lié à l’attribution des frais est cumulatif et qu’il exige donc que DiversityCanada/FNR satisfassent à chacun des trois critères d’admissibilité définis à l’article 68 des Règles de procédure, il n’est pas strictement nécessaire que le Conseil détermine si DiversityCanada/FNR ont participé à l’instance de manière responsable ou si ces demandeurs ont représenté un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt. 
  9. Quoi qu’il en soit, le Conseil a rendu, en réponse aux demandes déposées par DiversityCanada/FNR, de nombreuses décisions antérieures relativement aux politiques sur les soldes de comptes relatifs aux services sans fil prépayés. Les demandeurs ont tenté constamment de remettre en question le bien-fondé de ces politiques tout en comprenant mal le cadre réglementaire pertinent. À ce titre, le Conseil estime que la tentative faite par DiversityCanada/FNR de lui demander de se pencher à nouveau sur cette question, sans que des preuves substantielles ou que de nouveaux arguments soient présentés, constitue une participation irresponsable à l’instance.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil rejette la demande d’attribution de frais présentée par DiversityCanada/FNR pour leur participation à l’instance.
  2. Bien que la demande actuelle ait été reçue avant l’instauration de la nouvelle procédure annoncée par le Conseil dans sa décision de télécom 2016-183, le Conseil rappelle à DiversityCanada/FNR qu’il entend retourner sommairement toute demande subséquente reçue qui serait ultimement liée au bien-fondé des politiques du Conseil en matière de soldes de comptes relatifs aux services sans fil prépayés.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans une lettre datée du 5 novembre 2015, DiversityCanada/FNR ont demandé une prolongation du délai pour le dépôt de leur demande d’attribution de frais. DiversityCanada/FNR ont indiqué que l’acceptation de la demande de prolongation serait indiquée compte tenu de circonstances et d’aspects liés à l’équité et parce qu’elle ne causerait aucun préjudice aux parties.

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Note de bas de page 2

Par exemple, dans la décision de télécom 2014-101, l’ordonnance de télécom 2014-220, la décision de télécom 2015-131, l’ordonnance de télécom 2015-132, la décision de télécom 2015-211 et l’ordonnance de télécom 2015-240

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Note de bas de page 3

Voir le décret C.P. 2015-0248, daté du 26 février 2015.

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