ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-220

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Ottawa, le 8 mai 2014

Demande d’attribution de frais concernant la participation de DiversityCanada Foundation à l’instance amorcée par sa demande en vue de faire réviser et modifier la politique réglementaire de télécom 2013-271

Numéros de dossiers : 8662-D53-201312321 et 4754-431

  1. Dans une lettre datée du 2 décembre 2013, DiversityCanada Foundation (DiversityCanada), en son nom et en celui de la Fédération nationale des retraités, a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par la demande de DiversityCanada en vue de faire réviser et modifier la section J du Code sur les services sans fil (instance de révision et de modification). Le Code sur les services sans fil a été établi par le Conseil à la suite de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2013-271 (instance relative au Code sur les services sans fil). La section J du Code sur les services sans fil traite de l’expiration des cartes prépayées associées aux services sans fil.

  2. Le 11 décembre 2013, la Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention en réponse à la demande d’attribution de frais de DiversityCanada. Le 12 décembre 2013, l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) ont chacun déposé une intervention en réponse à la demande d’attribution de frais de DiversityCanada. DiversityCanada a déposé une réplique le 19 décembre 2013.

  3. Le Conseil s’est prononcé sur l’instance de révision et de modification et a rejeté la demande de révision et de modification de DiversityCanada dans la décision de télécom 2014-101.

Demande

  1. Dans sa demande d’attribution de frais, DiversityCanada a fait remarquer qu’elle avait déposé la demande auprès du Conseil après le délai prescrit à l’article 65 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure). DiversityCanada a ajouté qu’elle n’avait aucune raison de croire que le retard du dépôt de sa demande porterait préjudice à quelque intéressé et a demandé au Conseil d’accepter sa demande sans tenir compte de son retard.

  2. DiversityCanada a indiqué, sans justification, qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance de révision et de modification revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.

  3. DiversityCanada a demandé au Conseil de fixer ses frais à 32 680,73 $, soit
    8 333,75 $ en honoraires d’avocat et 24 346,98 $ en honoraires d’expert-conseil. La somme réclamée par DiversityCanada comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario. DiversityCanada a joint un mémoire de frais à sa demande.

  4. DiversityCanada n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil.

Réponse

  1. En réponse à la demande, l’ACTS, SaskTel et la STC (parties répondantes) ont déclaré que les mémoires de DiversityCanada dans le cadre de l’instance de révision et de modification n’avaient pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans cette instance, et que DiversityCanada n’avait pas participé à l’instance de manière responsable. L’ACTS, SaskTel et la STC ont signalé que puisque DiversityCanada n’avait pas satisfait aux critères d’attribution de frais, sa demande d’attribution de frais devrait être rejetée. 

  2. L’ACTS a précisé que, si le Conseil détermine que DiversityCanada satisfait aux critères d’attribution de frais, le montant réclamé devrait être réduit pour refléter l’aide peu utile que DiversityCanada avait fourni au Conseil lors de sa participation à l’instance de révision et de modification.

  3. SaskTel et la STC ont soutenu que dans l’instance de révision et de modification, DiversityCanada n’avait pas réussi à identifier des erreurs de droit ou de fait commises par le Conseil dans le cadre de l’instance relative au Code sur les services sans fil. La STC a fait valoir que DiversityCanada n’avait fourni aucune preuve pour appuyer ses mémoires et que, par conséquent, sa participation à l’instance de révision et de modification n’était pas fondée. L’ACTS et SaskTel ont soutenu que les mémoires de DiversityCanada contenaient un certain nombre d’erreurs de fait. L’ACTS a argué que certains points des mémoires de DiversityCanada dépassaient la portée de l’instance relative au Code sur les services sans fil. De plus, l’ACTS et la STC ont soutenu que le fait d’attribuer des frais à DiversityCanada pour sa participation à l’instance de révision et de modification encouragerait d’autres participations inutiles.

Réplique

  1. En réplique, DiversityCanada a soutenu que les mémoires qu’elle a déposés dans le cadre de l’instance de révision et de modification i) portaient exclusivement sur des questions s’inscrivant dans la portée de l’instance relative au Code sur les services sans fil et ii) ne comportaient aucune erreur de fait. DiversityCanada a ensuite argué que selon les parties répondantes, l’instance de révision et de modification était vouée à l’échec. DiversityCanada a fait valoir que le Conseil évalue habituellement chaque demande d’attribution de frais selon ses mérites et que le résultat de sa demande initiale n’avait rien à voir avec la demande d’attribution de frais.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que le retard du dépôt de la demande de frais n’a porté préjudice à aucune partie et que, par conséquent, il convient d’examiner la demande de DiversityCanada. De plus, le Conseil partage l’opinion de DiversityCanada qui a affirmé que les demandes d’attribution de frais sont jugées selon leurs mérites, quel que soit le dénouement de l’instance pour laquelle les frais sont réclamés.

  2. Pour les raisons qui suivent, le Conseil conclut que DiversityCanada n’a pas satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En résumé, le Conseil conclut que, bien que DiversityCanada représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance de révision et de modification revêtait un intérêt, elle n’avait pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de cette instance.

  3. Le Conseil fait remarquer qu’aucune partie n’a contesté le fait que DiversityCanada représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance de révision et de modification revêtait un intérêt. Le Conseil accepte la position de DiversityCanada sur cette question. Le Conseil conclut que DiversityCanada représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance de révision et de modification revêtait un intérêt, y compris les personnes âgées qui s’abonnent à des services sans fil prépayés.

  4. Le Conseil note que les mémoires présentés par DiversityCanada dans le cadre de l’instance de révision et de modification portent sur trois grandes questions, à savoir i) si le Conseil a suffisamment étayé le bien-fondé de sa décision d’établir la section J du Code sur les services sans fil, ii) si le Conseil a adéquatement tenu compte des éléments de preuve qui lui ont été présentés dans le cadre de l’instance relative au Code sur les services sans fil et iii) si le Conseil a tenu compte du principe d’enrichissement injuste dans le cadre de l’instance relative au Code sur les services sans fil.

  5. En ce qui a trait à la première question, le Conseil note que DiversityCanada a principalement fait valoir que le Conseil n’avait fourni aucun argument pour étayer sa décision d’établir la section J du Code sur les services sans fil.

  6. En ce qui a trait aux deuxième et troisième questions, le Conseil note que DiversityCanada a, en fait, soutenu que le Conseil n’ayant pas retenu les recommandations de DiversityCanada pour établir la section J du Code sur les services sans fil, cela revenait à dire que les preuves et arguments avancés par DiversityCanada à cet égard n’avaient pas été pris en considération.

  7. Le Conseil fait en outre remarquer que, comme l’a demandé DiversityCanada lors de l’instance relative au Code sur les services sans fil, ce dernier s’applique aux services sans fil prépayés. La section J du Code sur les services sans fil établit les obligations des fournisseurs de services à l’égard des comptes de clients disposant de cartes prépayées. Ces obligations ne sont en rien modifiées par la décision de télécom 2014-101, qui énonce les conclusions du Conseil relativement à l’instance de révision et de modification.

  8. Quant à la troisième question, le Conseil rappelle à titre préliminaire, que  l’enrichissement injuste est un concept de droit privé qui, tant par ses conditions d’existence que par les recours permettant d’y remédier, peut difficilement s’appliquer dans le contexte réglementaire de l’adoption du Code sur les services sans fil. Plus important encore, comme l’a fait remarquer le Conseil dans la décision de télécom 2014‑101, dans la mesure où DiversityCanada a invoqué le principe de l’enrichissement injuste pour affirmer que les tarifs des cartes prépayées ne sont ni justes ni raisonnables, la question des tarifs dépasse la portée de l’instance relative au Code sur les services sans fil.

  9. Au vu du dossier et des raisons qui sous-tendent la décision du Conseil dans l’instance relative au Code sur les services sans fil, le Conseil estime que les mémoires présentés par DiversityCanada dans le cadre de l’instance de révision et de modification n’ont pas soulevé de véritables questions de fond sur lesquelles le Conseil aurait pu se pencher. Par conséquent, le Conseil détermine que DiversityCanada ne l’a pas aidé à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de cette instance. 

  10. Dans ces conditions, DiversityCanada ne satisfait pas aux critères d’attribution de frais et n’est donc pas admissible à une attribution de frais pour sa participation à l’instance de révision et de modification. Par conséquent, il n’est pas nécessaire pour le Conseil de déterminer si DiversityCanada a participé à l’instance de révision et de modification de manière responsable.

Directives relatives aux frais

  1. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil rejette la demande d’attribution de frais présentée par DiversityCanada pour sa participation à l’instance de révision et de modification.

Secrétaire général

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