ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-240

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Ottawa, le 4 juin 2015

Numéros de dossiers : 8665-D53-201406877 et 4754-468

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la DiversityCanada Foundation à l’instance concernant la politique sur les soldes importants de comptes prépayés associée aux services sans fil de la Société TELUS Communications

  1. Dans une lettre datée du 17 octobre 2014, la DiversityCanada Foundation (DiversityCanada), en son nom et au nom de la Fédération nationale des retraités, a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance de la partie 1 qu’elle a amorcée concernant les services sans fil prépayés offerts par la Société TELUS Communications (STC), laquelle a mené à la décision de télécom 2015-211 (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande.

Demande

  1. DiversityCanada a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  2. DiversityCanada a tout particulièrement fait valoir qu’elle a déposé des preuves et a fourni une analyse démontrant que la STC a fait subir des contraintes aux clients des services sans fil prépayés et que la politique sur les soldes importants de comptes prépayés relatifs aux services sans fil de la STC contrevient aux principes contractuels de base ainsi qu’à la Loi sur les télécommunications (Loi).
  3. DiversityCanada a demandé au Conseil de fixer ses frais à 26 515,46 $ en honoraires d’avocat et d’expert-conseil externes. La somme réclamée par DiversityCanada comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel DiversityCanada a droit. DiversityCanada a joint un mémoire de frais à sa demande.
  4. DiversityCanada a déclaré qu’étant donné que la STC était le seul intimé dans l’instance, il était inutile de commenter au sujet de la répartition des frais.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

    68.  Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    • le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    • la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    • le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Bon nombre de fondements dans la demande de DiversityCanada reposaient sur un manque de compréhension du cadre législatif et réglementaire pertinent, ce qui a entraîné la présentation d’arguments n’ayant pas soulevé de véritables questions de fonds pouvant éclairer la décision du Conseil.
  3. Par exemple, l’argument de DiversityCanada, à savoir que la STC fait des modifications unilatérales aux contrats prépayés de ses clients, ignore les principales conclusions établies dans l’instance menant à la politique réglementaire de télécom 2013-271 (instance relative au Code sur les services sans fil).
  4. L’argument de DiversityCanada, à savoir que la politique de la STC est contraire au paragraphe 27(1) de la Loi,ignore l’abstention de la réglementation exercée par le Conseil depuis longtemps en ce qui a trait aux services sans fil de détail.
  5. La demande de DiversityCanada reposait énormément sur l’hypothèse que les soldes dans les comptes relatifs aux services sans fil prépayés devraient être traités comme des dépôts en espèces. Le Conseil fait remarquer qu’il a examiné la question de ces soldes à deux reprises, soit au cours de l’instance relative au Code sur les services sans fil et de celle portant sur la révision et la modification du Code sur les services sans fil qui a mené à la décision de télécom 2014-101.
  6. L’hypothèse de DiversityCanada est à l’opposé des conclusions du Conseil au cours de ces instances. De plus, le Conseil fait remarquer que DiversityCanada a déposé sa demande en vertu de la partie 1 même si elle était bien au fait de ces conclusions, car DiversityCanada a participé à l’instance relative au Code sur les services sans fil et elle a initié l’instance de révision et de modification. Le Conseil note que ces exemples sont généralement représentatifs du manque de substance dans la demande de DiversityCanada.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que DiversityCanada ne l’a pas aidé à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance, conformément à l’alinéa 68b) des Règles de procédure. Le Conseil conclut donc que DiversityCanada n’a pas satisfait aux critères d’attribution de frais et ne peut pas être admissible à une attribution de frais. Ainsi, il n’est pas nécessaire que le Conseil détermine si DiversityCanada a participé à l’instance de manière responsable.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil rejette la demande d’attribution de frais présentée par DiversityCanada pour sa participation à l’instance.
  2. Le Conseil rappelle à DiversityCanada que, dans l’ordonnance de télécom 2015-132, il a estimé que le fait que DiversityCanada ait entamé de multiples instances qui, pour l’essentiel, sont associées aux mêmes sujets, constitue une utilisation déraisonnable des ressources du ConseilRetour à la référence de la note de bas de page 1. En déposant une troisième demande portant, pour l’essentiel, sur la même question, DiversityCanada a miné sa crédibilité et a donc compromis sa capacité de représenter un groupe ou une catégorie d’abonnés.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir le paragraphe 25 de l’ordonnance de télécom 2015-132.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

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