Ordonnance de télécom CRTC 2016-153
Ottawa, le 27 avril 2016
Numéros de dossiers : 8657-C12-201505505 et 4754-502
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public, du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia et de la Fédération nationale des retraités à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2015-239
Demande
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Dans une lettre datée du 14 décembre 2015, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), en son nom et au nom du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia et de la Fédération nationale des retraités (collectivement CDIP et autres), a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2015-239 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil a sollicité des observations sur les services fournis aux consommateurs par le Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST); l’expérience des consommateurs avec le CPRST; la sensibilisation du public à l’égard du CPRST; la participation des entreprises aux activités du CPRST; et sur le mandat, les activités, la structure et le financement du CPRST.
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La Société TELUS Communications (STC) a déposé une réponse, datée du 17 décembre 2015, à la demande d’attribution de frais du CDIP et autres. Le CDIP et autres ont déposé une réplique datée du 22 janvier 2016.
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Le CDIP et autres ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
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Plus particulièrement, le CDIP et autres ont fait valoir qu’ils représentaient les intérêts des consommateurs et des utilisateurs canadiens de services de télécommunication. En outre, ils ont précisé qu’ils plaidaient en faveur de l’équité en matière d’accès, d’abordabilité et de protection pour les utilisateurs de services de télécommunication, ainsi qu’en faveur d’autres objectifs d’intérêt public comme l’accès à un moyen de règlement des plaintes indépendant. Le CDIP et autres ont aussi fait valoir que leur contribution était centrée sur les intérêts des consommateurs et sur le renforcement de la capacité du CPRST à mener à bien son mandat et à aider les clients de services de communication de manière indépendante et efficace. Enfin, ils ont précisé qu’ils avaient présenté un point de vue différent au cours de l’instance, à titre d’organisations représentant les intérêts des utilisateurs canadiens de services de télécommunication.
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Le CDIP et autres ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 19 955,73 $, soit 12 720,63 $ en honoraires d’avocat, 7 050,00 $ en honoraires d’analyste et 185,10 $ en débours. La somme réclamée par le CDIP et autres comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP et autres ont droit. Le CDIP et autres ont joint un mémoire de frais à leur demande.
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Le CDIP et autres ont précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
Réponse
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En réponse à la demande d’attribution de frais, la STC n’a pas contesté l’admissibilité du CDIP et autres à l’attribution de frais dans le cadre de l’instance. Toutefois, la STC a noté que l’instance combinait des questions de radiodiffusion et de télécommunications et qu’il n’existe aucune disposition concernant l’attribution de frais pour des questions de radiodiffusion dans la Loi sur les télécommunications (Loi). À cette fin, la STC a fait remarquer que le CDIP et autres n’ont pas indiqué la proportion de leurs frais qui correspondait à des frais liés à des questions de radiodiffusion.
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La STC a soutenu qu’il conviendrait que le CDIP et autres soient tenus de soumettre de nouveau leur demande d’attribution de frais, en indiquant la proportion de temps consacré aux questions de télécommunications, plutôt qu’aux questions de radiodiffusion.
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La STC a précisé que si les parties ne produisent pas de preuve indiquant le temps consacré aux questions de télécommunications et de radiodiffusion, le Conseil aurait intérêt à rendre une ordonnance exigeant que seulement deux tiers du total des frais puissent être attribués, en supposant que seul un tiers du temps consacré à l’instance concerne des questions de radiodiffusion.
Réplique
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Le CDIP et autres ont soutenu qu’il était presque impossible de noter et de classer dans les catégories des télécommunications ou de la radiodiffusion chaque minute qu’ils ont consacré à ces questions. En outre, le CDIP et autres ont fait valoir qu’en raison du fardeau administratif que cela suppose, ils ne sont pas d’accord pour soumettre de nouveau leur demande d’attribution de frais initiale.
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Le CDIP et autres ont proposé que le Conseil déclare publiquement ce qu’il estime comme une division raisonnable du temps dans le cas d’une instance combinée sur les télécommunications et la radiodiffusion. Les demandeurs pourraient alors justifier pourquoi ce pourcentage ne reflétait pas la nature de leurs travaux.
Demande de renseignements
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Dans une lettre datée du 12 février 2016, il a été noté que l’instance portait à la fois sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion, et que cet aspect est important parce que, en vertu de la Loi, le Conseil peut seulement attribuer des frais pour des questions de télécommunications.
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Dans la lettre, on a fait remarquer que le Conseil ne peut pas déterminer au préalable le nombre d’heures consacrées par les demandeurs dans le cadre d’une instance portant à la fois sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion. Plus particulièrement, il a été noté que la répartition globale des questions dans le cadre de l’instance ne se traduit pas nécessairement par un nombre d’heures consacrées par un demandeur donné à des questions de télécommunications ou de radiodiffusion. On a fait remarquer que seul le demandeur individuel sait combien de temps il a consacré à des questions particulières et si ces questions étaient liées à des questions de télécommunications ou de radiodiffusion.
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Par conséquent, tous les demandeurs qui sont parties à l’instance, y compris le CDIP et autres, se sont vu demander d’indiquer le pourcentage de temps consacré aux questions de télécommunications au cours de l’instance, et de corroborer de la manière dont les parties ont déterminé l’allocation du temps consacré aux télécommunications par rapport à la radiodiffusion.
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Dans sa réponse, datée du 22 février 2016, le CDIP et autres ont fait valoir que l’instance était largement liée aux questions de télécommunications, puisque le CPRST n’a résolu que des plaintes relatives aux télécommunications. En outre, après l’examen du registre, une discussion avec les avocats au sujet du dossier et un examen de la documentation, le CDIP et autres ont fait valoir qu’il n’était pas possible d’établir une répartition exacte du temps consacré aux télécommunications et à la radiodiffusion. Cependant, selon le jugement professionnel de l’avocat général du CDIP et autres, la répartition globale du temps consacré à l’instance est la mieux représentée comme suit : 90 % pour les questions de télécommunications et 10 % pour les questions de radiodiffusion.
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Aucune réaction à la réponse du CDIP et autres concernant la demande de renseignements n’a été formulée par d’autres parties.
Résultats de l’analyse du Conseil
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Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
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Le CDIP et autres ont satisfait à ces critères par leur participation à l’instance. Plus particulièrement, ils ont présenté des observations constructives sur la manière dont le CPRST pourrait être renforcé afin de mener à bien son mandat, y compris des recommandations sur la façon d’accroître la sensibilisation du public à l’égard du CPRST. En outre, le CDIP et autres ont soumis des commentaires utiles sur la structure du CPRST et sur la manière dont l’indépendance et l’intégrité du CPRST pourraient être protégées. Leurs observations représentaient un point de vue différent, offert par des organisations représentant les intérêts des utilisateurs canadiens de services de télécommunication. Ainsi, le CDIP et autres ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions à l’étude.
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Les taux réclamés pour les honoraires d’analyste et d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
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L’instance portait à la fois sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion. Comme susmentionné, en vertu de la Loi, le Conseil peut seulement attribuer des frais pour des questions de télécommunications. Cependant, les parties sont libres de soumettre une demande au Fonds canadien de participation à la radiodiffusion pour la portion de temps qu’elles ont consacré aux questions de radiodiffusion dans le cadre de l’instance.
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Selon le dossier de l’instance, le Conseil conclut que 90 % du temps consacré par le CDIP et autres aux questions de télécommunications est acceptable, et que le montant total réclamé dans leur demande d’application de frais initiale doit être rajusté à 17 960,16 $ (90 % des frais initialement réclamés). Le Conseil conclut que le montant total modifié réclamé par le CDIP et autres correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
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Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
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Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Câble inc.; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; MTS Inc. et Allstream Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.; le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc. (Shaw); la STC et TBayTel.
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Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il convient de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
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Toutefois, comme établi au paragraphe 21 de l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
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Par conséquent, le Conseil conclut que, dans le cas présent, la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suit :
Entreprise Pourcentage Montant STC 34,2 % 6 142,37 $ RCP 31,0 % 5 567,65 $ Bell Canada 28,6 % 5 136,61 $ Shaw 6,2 % 1 113,53 $
Directives relatives aux frais
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Le Conseil approuve avec modifications la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP et autres pour leur participation à l’instance.
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Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 17 960,16 $ les frais devant être versés au CDIP et autres.
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Le Conseil ordonne à la STC, au RCP, à Bell Canada et à Shaw de payer immédiatement au CDIP et autres le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 26.
Secrétaire générale
Documents connexes
- Examen du mandat et de la structure du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications Inc., Avis de consultation de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-239, 4 juin 2015, modifié par les Avis de consultation de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-239-1, 24 juillet 2015, et 2015-239-2, 25 septembre 2015
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 20025, 7 novembre 2002
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil. Dans la présente ordonnance, le Conseil a utilisé les RET des intimés en se basant sur leurs plus récents états financiers vérifiés.
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