Décision de radiodiffusion CRTC 2016-139

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Référence : Demandes de la Partie 1 affichées le 2 octobre 2015

Ottawa, le 18 avril 2016

Rogers Communications Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demandes 2015-1142-8 et 2015-1143-6

Rogers Sportsnet PPV (service terrestre et service par satellite de radiodiffusion directe) – Modification de licence

Le Conseil approuve des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion des services nationaux de télévision à la carte distribués par voie terrestre et par satellite de radiodiffusion directe Rogers Sportsnet PPV de façon à modifier la méthode de calcul de la contribution annuelle de chacune des deux entreprises au titre de la programmation canadienne.

Plus précisément, les revenus annuels bruts des deux entreprises entrant dans le calcul de cette contribution seront définis comme équivalant aux deux tiers des revenus des ventes de détail perçus par l’entreprise de distribution de radiodiffusion. Cette approche correspond à la façon dont le Conseil traitait ces contributions avant le dernier renouvellement de licence de ces services, en 2014.

Les demandes

  1. Rogers Communications Canada Inc. (Rogers)Retour à la référence de la note de bas de page 1 a déposé des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses services nationaux de télévision à la carte distribués par voie terrestre et par satellite de radiodiffusion directe (SRD) Rogers Sportsnet PPV de façon à modifier la méthode de calcul de la contribution annuelle de 5 % au titre de la programmation canadienne de chacune de ces deux entreprises.
  2. Tel qu’établi dans la décision de radiodiffusion 2014-344, Rogers doit actuellement adhérer aux conditions de licence normalisées pour les titulaires de services de télévision à la carte énoncées en annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561, y compris une obligation de verser une contribution obligatoire équivalant à 5 % au moins des revenus annuels bruts de chacune de ses entreprises à un fonds canadien indépendant de production. Ces contributions doivent prendre la forme de versements mensuels payables au plus tard le 45e jour après la fin de chaque mois et représenter au moins 5 % des revenus bruts de ce mois.
  3. Pour les besoins de ce calcul et conformément à l’approche retenue par le Conseil avant le dernier renouvellement des licences des services, Rogers souhaite que les revenus annuels bruts de ses services à la carte soient définis comme équivalant aux deux tiers des revenus des ventes de détail perçus, par l’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR), des clients ayant acheté de la programmation à la carte.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2006-315, le Conseil a approuvé une demande présentée par Rogers en vue de modifier sa condition de licence relative aux contributions au titre de la programmation canadienne afin de définir les revenus bruts des entreprises à la carte comme équivalant aux deux tiers des revenus des ventes de détail perçues par l’EDR. Le Conseil avait alors noté que la méthode à utiliser pour évaluer les revenus bruts annuels du service à la carte par SRD de Bell ExpressVu et du service terrestre à la carte de Shaw devait être la suivante : revenus versés aux titulaires de télévision à la carte, représentant la part des revenus au détail requise pour défrayer le coût des biens vendus, plus la moitié de la portion résiduelle. Rogers a cependant fait valoir que son contenu à la carte se composait principalement de matchs en direct et d’événements sportifs spéciaux dont les coûts variaient énormément, ce qui compliquait le calcul ci-dessus. Notant que les coûts de programmation représentaient généralement environ le tiers de ses revenus de détail, Rogers a proposé une autre méthode de calcul de sa contribution à la programmation canadienne. Le Conseil a convenu que la méthode de Rogers représentait une approche administrative plus simple dont les résultats se comparaient à ceux des autres titulaires de télévision à la carte. Une condition de licence reflétant cette méthode de calcul de la contribution a été imposée.
  2. Dans sa demande de renouvellement des licences de ses services Sportsnet PPV en 2014, Rogers indiqué qu’il se conformerait aux conditions de licence normalisées établies dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561 sans préciser qu’il souhaitait maintenir la condition de licence qui définissait ses revenus bruts comme équivalant aux deux tiers des revenus de détail perçues par l’EDR. Cette omission a eu pour effet l’application de la condition de licence normalisée relative aux contributions au titre de la programmation canadienne.
  3. Par la suite, Rogers a déclaré dans sa correspondance avec le personnel du Conseil à propos de l’exigence relative à la contribution de 5 % pour l’année de radiodiffusion 2013-2014 qu’il avait présumé que la méthode de calcul des revenus annuels bruts de ses services qu’il utilisait depuis 2006 continuerait à s’appliquer pour la nouvelle période de licence et pour les raisons invoquées dans la décision de radiodiffusion 2006-315.
  4. Après avoir été avisé le 9 septembre 2015 par le personnel du Conseil qu’il était assujetti aux conditions normalisées établies dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-561 pour la période en question et qu’il devrait déposer une demande de modification de licence pour revenir à la méthode de calcul aux deux tiers pour ses services Sportsnet PPV, Rogers a versé une contribution supplémentaire au Fonds de financement de Rogers pour le cinéma documentaire. Rogers a par la suite déposé les présentes demandes de modification. Selon Rogers, ce changement est nécessaire car ses services à la carte offrent toujours une programmation de sports et d’événements sportifs tandis que les autres services à la carte proposent surtout des longs métrages.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil note qu’il a approuvé une demande semblable de Rogers dans la décision de radiodiffusion 2006-315 et que les circonstances pertinentes concernant le type de programmation diffusée par le titulaire sont sensiblement les mêmes aujourd’hui qu’elles l’étaient à l’époque.
  2. Compte tenu des coûts de programmation variables des services Rogers Sportsnet PPV, le Conseil conclut que la méthode de calcul des revenus annuels bruts établie dans les conditions de licence normalisées demeure complexe pour ces services. Puisque la méthode de calcul proposée par Rogers représenterait une approche simplifiée pour l’administration de ses contributions tout en reflétant de manière appropriée les revenus annuels bruts tels que définis par le Conseil, le Conseil estime raisonnable d’accéder à la demande de Rogers.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers Communications Canada Inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses services nationaux de télévision à la carte distribués par voie terrestre et par satellite de radiodiffusion directe Rogers Sportsnet PPV de façon à changer la méthode de calcul de la contribution annuelle de 5 % au titre de la programmation canadienne de chacune de ces entreprises.
  4. Le Conseil impose donc la condition de licence ci-dessous.

    Le titulaire doit adhérer aux conditions de licences normalisées énoncées en annexe du Cadre réglementaire révisé pour les services de télévision à la carte, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-561, 23 octobre 2013, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 8, qui est remplacée par ce qui suit :

    Le titulaire doit verser au moins 5 % des revenus annuels bruts perçus par son entreprise de programmation de télévision à la carte à un fonds de production canadien indépendant existant. Ces contributions doivent être faites sous forme de versements mensuels payables au plus tard le 45e jour après la fin de chaque mois et représenter au moins 5 % des revenus bruts de ce mois de l’entreprise de programmation de télévision à la carte.

    Pour les besoins de cette condition de licence, les revenus bruts de l’entreprise de programmation de télévision à la carte seront définis comme équivalant aux deux tiers des revenus des ventes de détail perçus par l’entreprise de distribution de radiodiffusion.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les demandes ont été déposées par Rogers Cable and Data Centres Inc. et par Fido Solutions Inc., partenaires dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership. Le 21 décembre 2015, le Conseil a approuvé une réorganisation intrasociété qui a abouti au transfert de l’actif des entreprises de radiodiffusion exploitées par la société en nom collectif à Rogers Cable and Data Centres Inc., laquelle a changé de nom le 1er janvier 2016 et est devenue  Rogers Communications Canada Inc.

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