Ordonnance de télécom CRTC 2016-138

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Ottawa, le 15 avril 2016

Numéros de dossiers : 8662-C182-201508235 et 4754-495

Demande d'attribution de frais concernant la participation de la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada à l'instance ayant mené à la décision de télécom 2016-60

Demande

  1. Dans une lettre datée du 26 octobre 2015, la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada (CIPPIC) a présenté une demande d'attribution de frais pour sa participation à l'instance ayant mené à la décision de télécom 2016-60 (instance). Lors de l'instance, le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) a demandé au Conseil de réviser et de modifier certaines conclusions énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2015-177.

  2. Plus précisément, le CORC a remis en question la décision du Conseil de continuer à s'abstenir de réglementer les services d'accès des exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) à part entière ainsi que le partage de pylônes et d'emplacements en gros. Le CORC a indiqué que le Conseil a commis une erreur de droit et de fait et qu'il n'a pas tenu compte de principes fondamentaux qui auraient donné un résultat différent.

  3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention en réponse à la demande d'attribution de frais.

  4. La CIPPIC a indiqué qu'elle avait satisfait aux critères d'attribution de frais énoncés à l'article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d'abonnés pour qui le dénouement de l'instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l'instance de manière responsable.

  5. Plus particulièrement, la CIPPIC a indiqué que l'instance traitait de questions comme la concurrence et l'innovation dans le marché des services sans fil mobiles, ce qui correspond au mandat principal de la CIPPIC qui vise l'avancement de l'intérêt public dans des secteurs tels que la législation, la technologie et les politiques. La CIPPIC a déclaré qu'elle avait aidé à mieux comprendre les questions examinées en présentant des éléments probants et en soulevant des arguments différents de ceux des autres intervenants de même qu'en enrichissant le dossier pour l'analyse de politiques.

  6. La CIPPIC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 700,00 $, lesquels consistaient entièrement en des honoraires d'avocat interne.

  7. La CIPPIC n'a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Les critères d'attribution de frais sont énoncés à l'article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d'attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l'instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d'abonnés qu'il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l'instance de manière responsable.

  1. La CIPPIC a satisfait à ces critères par sa participation à l'instance. À titre de clinique juridique d'intérêt public et orientée vers les politiques concernant Internet, la CIPPIC représentait un groupe d'abonnés ayant un intérêt dans le dénouement de l'instance. De plus, la CIPPIC a contribué à une meilleure compréhension des questions examinées de par ses arguments en faveur de la demande du CORC. Par exemple, la CIPPIC a fourni des éléments probants sur les conditions du marché dans d'autres pays afin de démontrer comment divers modèles d'entreprise des ERMV peuvent améliorer les investissements dans les réseaux au Canada.

  1. Les taux réclamés au titre des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l'évaluation des demandes d'attribution de frais du Conseil, telles qu'elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la CIPPIC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'attribuer.

  2. Il convient dans le cas présent de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

  3. Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d'une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l'instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes ont participé activement à l'instance et étaient particulièrement visées par son dénouement : Bell Mobilité Inc.; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d'Eastlink; Cogeco Câble Inc.; le CORC; MTS Inc., Saskatchewan Telecommunications et TBayTel collectivement; Québecor Média Inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.; le Rogers Communications Partnership; la Société TELUS Communications (STC); et WIND Mobile Corp.

  4. Le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les parties particulièrement visées par le dénouement de l'instance et qui y ont participé activement en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1 déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Cependant, le Conseil déroge parfois à cette pratique dans les cas où cela ne refléterait pas de manière équitable le degré d'intérêt ou de participation des parties visées.

  5. Étant donné la portée de l'instance, la pratique visant à attribuer la responsabilité du paiement des frais seulement en fonction des RET pourrait entraîner un résultat qui ne tiendrait pas compte du degré d'intérêt ou de participation des parties visées de manière équitable. Dans le cas présent, le Conseil conclut qu'il est approprié que le CORC fasse partie des intimés et qu'il soit tenu de payer 40 % des frais, car il est à l'origine de l'instance et a donc un très grand intérêt envers son dénouement. Le Conseil conclut que le reste des frais devrait être réparti entre les autres parties ayant eu un intérêt envers le dénouement de l'instance en proportion de leurs RET déclarés.

  6. Dans l'ordonnance de télécom 2015-160Retour à la référence de la note de bas de page 2, le Conseil a estimé qu'en raison du fardeau administratif que la perception de petits montants causerait tant au demandeur qu'aux intimés, le montant minimal qu'une partie devrait verser est de 1 000 $. Selon cette pratique, le Conseil conclut que la STC devrait aussi être un intimé.

  7. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

    Entreprise Pourcentage Montant
    STC 60 % 1 620 $
    CORC 40 % 1 080 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d'attribution de frais présentée par la CIPPIC pour sa participation à l'instance.

  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 700 $ les frais devant être versés à la CIPPIC.

  3. Le Conseil ordonne au CORC et à la STC de payer immédiatement à la CIPPIC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d'accès, de l'interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d'Internet et du sans-fil.

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Note de bas de page 2

Voir le paragraphe 21.

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