Décision de télécom CRTC 2016-118
Ottawa, le 1er avril 2016
Révocation de licences de services de télécommunication internationale de base
Le Conseil révoque les licences de services de télécommunication internationale de base de 42 entreprises qui n'ont pas respecté les conditions de licence. Les noms de ces entreprises se trouvent à l'annexe.
- Conformément au paragraphe 16.1(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), toutes les entités qui fournissent aux Canadiens des services de télécommunication internationale de base (STIB) doivent détenir une licence délivrée par le Conseil. Dans la décision de télécom 98-17, le Conseil a établi les classes et les conditions de licence relatives à la fourniture de ces services. Dans la circulaire de télécom 2005-8, le Conseil a modifié certaines conditions de licence des fournisseurs STIB de classe A et de classe B. Dans la décision de télécom 2008-70, le Conseil a noté que les conditions de licence pour les licences des classes A et B étaient identiques et a entrepris de fusionner ces deux classes.
- Les titulaires doivent fournir des rapports annuels, conformément à la condition de licence suivante :
La titulaire doit déposer auprès du Conseil tous les renseignements qu'il exige, et ce, de la manière qu'il le prescrit. La titulaire doit, par exemple, se conformer aux exigences prévues dans le processus de collecte de données sur l'industrie des télécommunications, tel qu'il est énoncé dans les circulaires de télécom 2003-1 et 2005-4, et tel que modifié subséquemment par le Conseil.
- Bien que le Conseil ait demandé à maintes reprises aux titulaires de licence de se plier à ces exigences, certaines d'entre elles ont omis de le faire. Le 17 novembre 2015, le Conseil a donc informé ces titulaires, par courrier recommandé, de son intention de révoquer leur licence STIB, conformément au paragraphe 16.4(1) de la Loi. Ces titulaires avaient jusqu'au 30 novembre 2015 pour déposer auprès du Conseil les renseignements demandés ou pour présenter leurs observations sur les raisons pour lesquelles elles ne devaient pas être tenues de respecter les conditions de licence.
- Quarante-deux entreprises ont omis de déposer les renseignements demandés ou de présenter des observations. Conformément au paragraphe 16.4(1) de la Loi, le Conseil révoque donc la licence des entreprises désignées à l'annexe.
- Le Conseil fait remarquer que toute personne fournissant des STIB au Canada sans détenir de licence délivrée par le Conseil peut être trouvée coupable d'une infraction passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :
73(1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l'article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale :
a) de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s'il s'agit d'une personne physique;
b) de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s'il s'agit d'une personne morale.
Secrétaire générale
Documents connexes
- Examen du régime d'attribution de licences de services de télécommunication internationale de base, Décision de télécom CRTC 2008-70, 11 août 2008
- Services de télécommunication internationale de base (STIB) – Modifications au régime d'attribution de licences, Circulaire de télécom CRTC 2005-8, 23 juin 2005
- Collecte de données sur l'industrie des télécommunications : mise à jour des listes d'enregistrement du CRTC, droits de télécommunication, régime de contribution fondé sur les revenus canadiens, licences internationales et surveillance de l'industrie canadienne des télécommunications, Circulaire de télécom CRTC 2005-4, 9 février 2005
- Collecte de données sur l'industrie des télécommunications : mise à jour des listes d'enregistrement du CRTC, droits de télécommunication, administration du fonds du mécanisme de contribution canadien, licences internationales et surveillance de l'industrie canadienne des télécommunications, Circulaire de télécom CRTC 2003-1, 11 décembre 2003
- Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, Décision Télécom CRTC 98-17, 1er octobre 1998
Annexe à la Décision de télécom CRTC 2016-118
Liste des entreprises qui n'ont pas respecté les conditions de licence STIB
- 2067229 Ontario Inc.
- 365 Telekom Inc.
- 69 Electric Trading Inc.
- Altima Solutions Limited
- Apex Global Trade Inc.
- AS Creative Design Inc.
- Blue Sky Telephone Company Limited
- Brama Telecom Inc.
- Brama Telecom Ltd.
- Dialcom, Inc.
- Diallog Telecommunications Corp.
- Edge Telecommunications Canada ULC
- Eion Inc.
- Entreprise Softconseil Inc.
- Figment Cablesystems Inc.
- GE International Holdings Inc.
- GH Global Consulting Inc.
- GROUPE RICKMBEL INTERNATIONAL INC.
- Inteliquent Canada Communications, Inc.
- ISP Global Tech Inc.
- Karma Gate Technologies Corp.
- Matrixx Networks Inc.
- Omar Chams
- Rehoboth Telecom Express Shipping
- Safarifone Inc.
- Swat Technology Corporation Inc.
- Tachyon Canada, Ltd.
- Teledrive Group Inc.
- Telefoniks Digital Inc.
- Telekom North America Inc.
- Telex Data Group Inc.
- The Spaceconnection, Inc.
- Tiger Call Limited
- TTI Communications Inc.
- Vanguard Wholesale Inc.
- VeloSolutions, Inc.
- Vitreo Networks Ltd.
- VocalTone Networks Inc.
- VOIPITS INC.
- Wealth Dragon Enterprises Inc.
- West 1 Trade Inc.
- Yuilop, S.L.
- Date de modification :