Décision de télécom CRTC 2016-118

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Ottawa, le 1er avril 2016

Révocation de licences de services de télécommunication internationale de base

Le Conseil révoque les licences de services de télécommunication internationale de base de 42 entreprises qui n'ont pas respecté les conditions de licence. Les noms de ces entreprises se trouvent à l'annexe.

  1. Conformément au paragraphe 16.1(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), toutes les entités qui fournissent aux Canadiens des services de télécommunication internationale de base (STIB) doivent détenir une licence délivrée par le Conseil. Dans la décision de télécom 98-17, le Conseil a établi les classes et les conditions de licence relatives à la fourniture de ces services. Dans la circulaire de télécom 2005-8, le Conseil a modifié certaines conditions de licence des fournisseurs STIB de classe A et de classe B. Dans la décision de télécom 2008-70, le Conseil a noté que les conditions de licence pour les licences des classes A et B étaient identiques et a entrepris de fusionner ces deux classes.
  2. Les titulaires doivent fournir des rapports annuels, conformément à la condition de licence suivante :

    La titulaire doit déposer auprès du Conseil tous les renseignements qu'il exige, et ce, de la manière qu'il le prescrit. La titulaire doit, par exemple, se conformer aux exigences prévues dans le processus de collecte de données sur l'industrie des télécommunications, tel qu'il est énoncé dans les circulaires de télécom 2003-1 et 2005-4, et tel que modifié subséquemment par le Conseil.

  3. Bien que le Conseil ait demandé à maintes reprises aux titulaires de licence de se plier à ces exigences, certaines d'entre elles ont omis de le faire. Le 17 novembre 2015, le Conseil a donc informé ces titulaires, par courrier recommandé, de son intention de révoquer leur licence STIB, conformément au paragraphe 16.4(1) de la Loi. Ces titulaires avaient jusqu'au 30 novembre 2015 pour déposer auprès du Conseil les renseignements demandés ou pour présenter leurs observations sur les raisons pour lesquelles elles ne devaient pas être tenues de respecter les conditions de licence.
  4. Quarante-deux entreprises ont omis de déposer les renseignements demandés ou de présenter des observations. Conformément au paragraphe 16.4(1) de la Loi, le Conseil révoque donc la licence des entreprises désignées à l'annexe.
  5. Le Conseil fait remarquer que toute personne fournissant des STIB au Canada sans détenir de licence délivrée par le Conseil peut être trouvée coupable d'une infraction passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

    73(1) Quiconque contrevient aux paragraphes 16(4) ou 16.1(1) ou (2) ou à l'article 17 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale :

    a) de cinquante mille dollars, ou de cent mille dollars en cas de récidive, s'il s'agit d'une personne physique;

    b) de cinq cent mille dollars, ou de un million de dollars en cas de récidive, s'il s'agit d'une personne morale.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2016-118

Liste des entreprises qui n'ont pas respecté les conditions de licence STIB

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