ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Ian Lurie (8384860 Canada Inc.) et Katherine Hensel (Hensel Barristers Professional Corporation)

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Ottawa, le 27 août 2015

 

Par courriel : ilurie@ncc.ca et katherine@henselbarristers.com

Ian Lurie
Chef de l’exploitation
8384860 Canada Inc.
747, chemin Windmill
Dartmouth (N.-É.)  B3B 1C2

Katherine Hensel, conseillère juridique d’Aboriginal Voices Radio
Hensel Barristers Professional Corporation
300-160, rue John
Toronto (Ontario)  M5V 2E5
Téléphone : 416.966.0404
Télécopieur : 416.966.2999

Lettre procédurale : Demande 2015-0688-3 en vertu de la partie 1 – Demande de modification de la condition de licence de la station CHLG-FM Vancouver, en Colombie-Britannique


Monsieur, Madame,

La présente à trait à la demande susmentionnée en vue de modifier la condition de licence de CHLG-FM à la suite de la publication de la décision de radiodiffusion 2015-282 (la Décision) dans laquelle le Conseil a révoqué les licences de radiodiffusion des stations de radio autochtone de type B, CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa, détenues par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR), en date du 25 juillet 2015.

Dans sa demande, 8384860 Canada Inc. (Newcap) veut obtenir une modification de sa condition de licence afin de verser le solde des contributions supplémentaires au développement du contenu canadien (DCC) à des initiatives admissibles à Vancouver au lieu d’à AVR. La demande a été publiée aux fins d’observations sur le site Web du Conseil, du 3 juillet au 3 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande.

Le 21 août 2015, la Cour d’appel fédérale (la Cour) a accueilli la demande d’autorisation d’AVR d’interjeter appel et accordé un sursis de la mise en œuvre de la Décision. La Cour a aussi ordonné que les licences attribuées à AVR dans la Décision de radiodiffusion du CRTC 2012-653 demeurent en vigueur, d’une conformité rigoureuse aux exigences et aux conditions qui figurent dans cette Décision, jusqu’à ce qu’une conclusion définitive soit rendue dans le cadre de l’appel.

Compte tenu de la décision de la Cour, la conseillère juridique d’AVR a déposé auprès du Conseil une requête procédurale, datée du 25 août 2015, pour demander que Newcap verse à AVR, d’ici le 31 août 2015, sa contribution au titre du DCC de 2014-2015 ou que le Conseil accorde à AVR une prolongation pour lui permettre de déposer des observations concernant la demande.

Le personnel du Conseil estime que, compte tenu de la décision de la Cour et de la requête procédurale d’AVR, un processus supplémentaire est requis pour permettre aux parties de formuler des observations et de déposer un dossier et des arguments, justification à l’appui, afin de permettre au Conseil de traiter la demande. Afin d’élaborer ce dossier de manière efficace, le personnel du Conseil met en place les étapes procédurales suivantes :

Vous devez soumettre votre réponse et les documents connexes, s’il y a lieu, en ligne au moyen du système sécurisé Mon compte CRTC (Clé GC ou partenaires de connexion) et déposer la Page couverture de radiodiffusion et de télécom ou la Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion dont vous trouverez le lien sur la page Web. Vous trouverez également des renseignements sur la façon de soumettre des demandes au Conseil à la page Web intitulée « Soumettre des demandes et autres documents auprès du CRTC en utilisant Mon compte CRTC ».

Tous les documents doivent être signifiés à l’autre partie, avec copie conforme à Joe Aguiar (joe.aguiar@crtc.gc.ca).

Une copie de la présente lettre et de toute la correspondance subséquente sera versée au dossier public de la demande susmentionnée.

Le personnel du Conseil fait remarquer que Newcap a déposé sa demande le 3 juillet 2015, ce qui donnait au Conseil le temps de rendre une décision selon un processus accéléré avant le 31 août 2015, date à laquelle Newcap devait verser les fonds au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 conformément à sa condition de licence. Toutefois, en raison du besoin d’observations supplémentaires, le dossier de la demande ne sera pas fermé d’ici cette date.

Le personnel du Conseil prend note de l’observation d’AVR que le non-versement de ces fonds lui causerait des dommages importants. Par contre, le personnel du Conseil estime que le fait d’exiger le paiement de ces fonds pendant le traitement de la demande et de la requête procédurale d’AVR rendrait sans objet les questions abordées. Par conséquent, compte tenu des circonstances particulières de ce cas, le personnel du Conseil est d’avis que Newcap aurait un argument solide comme quoi elle ne serait pas en situation de non-conformité à sa condition de licence si elle ne payait pas les fonds avant que le Conseil ne rende une décision concernant sa demande. Le personnel du Conseil déploiera tous les efforts raisonnables pour traiter la demande rapidement.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués,

Scott Hutton
Directeur exécutif, Radiodiffusion

c.c. :     Jamie Hill, président d’AVR, avrjamie@gmail.com
Sarah Clarke, Hensel Barristers, sarah@henselbarristers.com

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