ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-566

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Ottawa, le 21 décembre 2015

Numéros des dossiers : 8650-C12-201501825 et 4754-492

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2015-67

Demande

  1. Dans une lettre datée du 6 juin 2015, l’Union des consommateurs (Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2015-67 concernant le caractère suffisant et approprié des garanties pour les utilisateurs de téléphones payants, lesquelles exigent un avis indiquant les tarifs d’appels payés autrement qu’en espèces (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
  3. L’Union a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 892,50 $, lesquels comprennent 1 292,50 $ en honoraires d’analyste interne et 600 $ en honoraires d’avocat interne. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.
  5. L’Union n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. L’Union a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, l’Union a fourni des renseignements et des arguments utiles, axés sur les clients, pour corroborer son opinion que les exigences actuelles en matière d’avis ne constituaient pas des garanties adéquates pour le consommateur. Par exemple, l’Union a expliqué que dans certains cas, les consommateurs qui font des appels interurbains doivent payer des « frais de connexion » pouvant être très élevés et que ces consommateurs ne sont peut-être pas au courant de ces frais. L’Union a aussi expliqué comment, à son avis, l’exigence en matière d’avis pourrait être améliorée, notamment par la diffusion d’un message automatisé au début d’un appel interurbain. L’Union a donc aidé le Conseil à mieux comprendre les questions étudiées dans le cadre de l’instance.
  3. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et d’analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom
    2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. Le Conseil estime qu’il désigne généralement à titre d’intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, les parties suivantes ont participé activement à l’instance et étaient particulièrement visées par son dénouement : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; Norouestel Inc.; et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); et la Société TELUS Communications (STC).
  6. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Footnote 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  7. Cependant, dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil a reconnu le fardeau administratif que les attributions de petits montants imposent à la fois au demandeur et aux intimés, et a estimé que les parties dont le paiement serait inférieur à 1 000 $ ne devraient pas être des intimésFootnote 2. Comme le fait de nommer plusieurs intimés en l’espèce donnerait lieu à des paiements de moins de 1 000 $ et puisque la STC a des RET supérieurs à ceux de Bell Canada et autres, le Conseil conclut que le seul intimé est la STC.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’Union pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 892,50 $ les frais devant être versés à l’Union.
  3. Le Conseil ordonne à la STC de payer immédiatement à l’Union le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés., de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil. Dans le cas

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Footnote 2

Voir le paragraphe 21 de l’ordonnance de télécom 2015-160.

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