ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-54

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 21 octobre 2014

Ottawa, le 18 février 2015

Bell Media Radio Atlantic inc.
Bathurst (Nouveau-Brunswick)

Demande 2014-1062-0

CKBC-FM Bathurst - Modification technique

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CKBC-FM Bathurst.

Introduction

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2003-572, le Conseil a approuvé une demande présentée par Astral Radio Atlantic inc.Note de bas de page 1 (Astral) en vue d’exploiter une station de radio commerciale de langue anglaise (CKBC-FM) à la fréquence 104,9 MHz (canal 285B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 20 000 watts à Bathurst (Nouveau-Brunswick). Dans la décision de radiodiffusion 2013-310, le Conseil a approuvé une demande d’Astral Media inc. (Astral Media) et ses filiales de radiodiffusion autorisées, dont le titulaire de CKBC-FM, maintenant appelé Bell Media Radio Atlantic inc.Note de bas de page 2 (Bell), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral Media en faveur de BCE inc.
  2. En révisant les paramètres techniques de CKBC-FM, Bell a découvert que la station était exploitée avec une PAR de 33 500 watts. Avant la publication de la décision de radiodiffusion 2003-572, le ministère de l’Industrie (le Ministère) avait demandé que la station modifie sa PAR à 33 500 watts afin de satisfaire aux exigences relatives aux classes d’émetteur. Par conséquent, Astral a déposé auprès du Ministère un mémoire technique révisé démontrant la modification. Dans une lettre au Conseil datée du 10 septembre 2003, avant la publication de la décision susmentionnée, le Ministère a accordé une acceptation technique conditionnelle pour la station proposée avec une PAR révisée de 33 500 watts. Cependant, une demande ou un mémoire technique révisé n’a jamais été déposé auprès du Conseil afin de prendre en compte cette modification. Dans la décision de radiodiffusion 2003-572, le Conseil a donc octroyé à Astral une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter CKBC-FM avec une PAR de 20 000 watts.
  3. Le titulaire indique vouloir résoudre ce problème en s’assurant que les paramètres techniques de CKBC-FM approuvés par le Ministère sont reflétés précisément dans une décision du Conseil. Par conséquent, Bell a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CKBC-FM en augmentant la PAR de 20 000 à 33 500 watts. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décision du Conseil

  1. Lors de l’analyse de la modification proposée, le Conseil a étudié les conditions sous lesquelles il avait octroyé une licence de radiodiffusion à CKBC-FM dans la décision de radiodiffusion 2003-572. Le Conseil a aussi examiné les paramètres techniques proposés et les interventions reçues, et s’est demandé si sa décision aurait été différente s’il avait pris en compte les paramètres techniques proposés dans la présente demande.
  2. Dans cette décision, le Conseil a noté que Radio de la Baie ltée (Radio de la Baie), titulaire de la station de radio commerciale de langue française CKLE-FM Bathurst, avait déposé une intervention en opposition selon laquelle la PAR de 20 000 watts proposée par Radio de la Baie était excessive et empiéterait sur les marchés non-anglophones entourant la zone de Bathurst, soit Caraquet et la Péninsule acadienne, imposant ainsi un désavantage concurrentiel à sa station. Cependant, le Conseil a conclu que le périmètre de la station proposée était conforme aux lignes directrices à l’égard de la définition de marché (telles qu’énoncées dans l’avis public 1990-111) et ne rejoindrait pas ces marchés.
  3. L’examen de la carte du périmètre de rayonnement fournie dans le mémoire technique révisé démontre qu’avec une PAR de 33 500 watts, le périmètre de CKBC-FM ne pénètre pas les marchés de Caraquet et de la Péninsule acadienne. Par conséquent, malgré le fait que la PAR révisée fait en sorte d’agrandir le périmètre de rayonnement de CKBC-FM, le Conseil conclut que l’examen de la demande avec une PAR de 33 500 watts n’aurait probablement pas eu pour effet une décision différente de celle rendue dans la décision de radiodiffusion 2003-572.
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, et étant donné qu’aucune intervention s’opposant à la modification technique proposée n’a été déposée, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Media Radio Atlantic inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKBC-FM Bathurst en augmentant la PAR de 20 000 à 33 500 watts.
  5. Le Conseil rappelle au titulaire que, tel qu’énoncé à l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2013-310, CKBC-FM doit déposer des rapports annuels à l’égard du projet Bell Media Indie Artist.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le 1er juin 2004, Astral Radio Atlantic inc. a changé son nom à Astral Media Radio Atlantic inc.

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Note de bas de page 2

Le 6 février 2014, Astral Media Radio Atlantic inc. a changé son nom à Bell Media Radio Atlantic inc.

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