ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-525

Version PDF

Ottawa, le 26 novembre 2015

Numéro de dossier : 8661-C136-201506049

Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force - Demande d’approbation concernant le tarif du service de raccordement direct d’Execulink Telecom Inc. comme substitut aux fins d’utilisation par d’autres petites entreprises de services locaux titulaires

Le Conseil rejette la demande du Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force afin que de petites entreprises de services locaux titulaires soient autorisées à utiliser le tarif approuvé pour le service de raccordement direct (RD) d’Execulink Telecom Inc. comme substitut pour leurs propres tarifs du service RD.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, le Conseil a estimé que les coûts du service de raccordement direct (RD)Retour à la référence de la note de bas de page 1 des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) avaient vraisemblablement diminué depuis la dernière fois où les tarifs pour ces services avaient été approuvés, en janvier 2005Retour à la référence de la note de bas de page 2. Le Conseil a donc ordonné à chaque petite ESLT de lui soumettre soit a) les pages de tarif du service RD modifiées établies selon le tarif approuvé de la Société TELUS Communications (STC) au Québec (TELUS Québec)Retour à la référence de la note de bas de page 3 ou b) un avis indiquant que la petite ESLT déposerait, aux fins d’approbation par le Conseil, les pages de tarif proposées pour son service RD, justifiées par une étude de coûts.

  2. Sept petites ESLT ont adopté les tarifs du service RD établis selon les tarifs de TELUS Québec. Les 28 autres petites ESLT ont informé le Conseil qu’elles proposeraient des tarifs du service RD en déposant des pages de tarif, justifiées par des études de coûts. Le 2 août 2013, Execulink Telecom Inc. (Execulink) a été la première petite ESLT à déposer une demande de modification tarifaire et une étude de coûts pour mettre à jour le tarif de son service RD. Après que le Conseil a publié ses conclusions relativement à la demande de modification tarifaire d’Execulink, les 27 autres petites ESLT ont été autorisées à déposer leurs demandes.

  3. Dans l’ordonnance de télécom 2014-499, le Conseil a approuvé un tarif de 0,002 175 $ par minute de conversation pour le service RD d’Execulink. Execulink a par la suite présenté au Conseil une demande de révision et de modification de cette ordonnance.

  4. Les 27 autres petites ESLT se sont vu accorder une prolongation supplémentaire pour la présentation de leurs études de coûts en attendant que le Conseil rende une décision au sujet de la demande de révision et de modification d’Execulink.

  5. Dans la décision de télécom 2015-215, le Conseil a rejeté la demande d’Execulink par décision majoritaire. En conformité avec leur engagement initial qui a suivi la publication de la politique réglementaire de télécom 2013-160, les 27 autres petites ESLT, sauf cinq, ont ensuite déposé des propositions de tarifs pour le service RD, justifiées par des études de coûts.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande déposée collectivement par l’intermédiaire du Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (JTF), datée du 15 juin 2015, dans laquelle cinq petites ESLT (demandeurs) ont demandé, en plus des deux options décrites dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, que les petites ESLT puissent également être autorisées à utiliser le tarif du service RD d’Execulink comme substitut pour leurs propres tarifs du service RDRetour à la référence de la note de bas de page 4. Le JTF a également fait valoir que, dans l’éventualité où le Conseil rejette la demande, les demandeurs se réservent le droit de réévaluer leur décision de ne pas déposer leurs tarifs proposés propres à chaque compagnie.

  2. Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande du JTF de la part d’Allstream Inc. (Allstream) et de la STC. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 27 juillet 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Les petites ESLT devraient-elles être autorisées à utiliser le tarif du service RD d’Execulink comme substitut pour leurs propres tarifs du service RD?

  1. Le JTF a fait remarquer que le raisonnement du Conseil pour justifier le choix du tarif du service RD de TELUS Québec comme substitut était i) que le tarif de TELUS Québec avait été mis à jour récemment à la lumière d’une étude de coûts, ii) que la majorité des activités de TELUS Québec ont lieu dans des zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et iii) qu’en l’absence de renseignements à jour sur les coûts pour les petites ESLT, le tarif du service RD de TELUS Québec pourrait vraisemblablement leur servir de référence.

  2. Le JTF a fait valoir que le tarif du service RD de TELUS Québec n’est pas un substitut qui convient parce que cette dernière n’est pas une petite ESLT et que ses activités n’ont pas lieu exclusivement dans des ZDCE. De plus, le JTF a soutenu que la conclusion du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2013-160 selon laquelle les coûts avaient « vraisemblablement » diminué au cours des dix dernières années et selon laquelle le tarif du service RD de TELUS Québec pourrait « vraisemblablement » servir de substitut aux tarifs du service RD des petites ESLT est essentiellement fondée sur des hypothèses. Le JTF a également fait valoir qu’il y a d’importantes différences dans la demande pour les services RD et les densités de population entre les petites ESLT et TELUS Québec. Par exemple, la demande pour les services RD de TELUS Québec est plus de 12 fois supérieure à celle de Sogetel inc., la plus grande des petites ESLT membres du JTF.

  3. Le JTF a argué que le tarif du service RD d’Execulink récemment approuvé constitue un substitut plus précis que celui de TELUS Québec, parce qu’Execulink est une petite ESLT, que les activités de cette petite ESLT ont lieu uniquement dans des ZDCE et que son étude de coûts a fourni au Conseil des renseignements à jour sur les coûts pour une petite ESLT. Le JTF a fait valoir que ce tarif devrait donc pouvoir être utilisé par d’autres petites ESLT comme solution de rechange à la fois au tarif de TELUS Québec et à l’investissement de travail et d’argent nécessaire pour établir un tarif du service RD propre à chaque compagnie en fonction des principes d’établissement des coûts de la Phase IIRetour à la référence de la note de bas de page 5.

  4. La STC a reconnu que la préparation des études de coûts peut être fastidieuse. Elle a néanmoins précisé que l’ordonnance de télécom 2014-499 a levé bon nombre des incertitudes à l’égard des coûts admissibles, et que les futurs examens de tarifs du service RD devraient être effectués plus facilement. La STC et Allstream ont signalé que le fait que 23 petites ESLT ont déjà déposé des études de coûts pour leurs tarifs du service RD indique qu’il ne s’agit pas d’un lourd fardeau.

  5. Allstream a fait valoir que le JTF n’a pas clairement expliqué pourquoi les demandeurs n’étaient pas en mesure de proposer un tarif du service RD propre à chaque compagnie, justifié par une étude de coûts, à part l’évitement de l’investissement de travail et d’argent qui y est associé.

  6. Allstream a également fait valoir que le tarif du service RD d’Execulink n’est peut-être pas un substitut approprié, car, contrairement à Execulink, les demandeurs ont des zones de desserte contiguës et des volumes de trafic plus importants.

  7. Le JTF a répliqué que l’option d’adopter le tarif du service RD de TELUS Québec visait à offrir une approche réglementaire moins lourde et que le recours à un nouveau tarif de substitution serait conforme aux décisions antérieures du Conseil d’appliquer une approche réglementaire allégée à l’égard des petites ESLT.

  8. Le JTF a fait valoir que le dossier associé à la demande tarifaire d’Execulink a démontré clairement que l’établissement d’un tarif du service RD propre à Execulink constituait un processus long et coûteux. Le JTF a soutenu que même si les petites ESLT se sont appuyées sur les conclusions du Conseil pour Execulink dans l’établissement d’un tarif du service RD propre à chaque compagnie, la préparation d’une étude de coûts constituait toujours une entreprise coûteuse pour chacune d’elles. Le JTF a indiqué que cela peut prendre un temps considérable avant que les petites ESLT recouvrent ces coûts en raison des faibles marges sur les services interurbains de détail et de gros.

  9. Le JTF a fait valoir que le tarif du service RD définitif d’Execulink confirme que le tarif du service RD de TELUS Québec aurait été un tarif de substitution trop bas qui n’aurait pas permis à Execulink de recouvrer ses propres coûts du service RD. Le JTF a également fait remarquer que le tarif du service RD propre à chaque compagnie le plus bas proposé par une petite ESLT est supérieur au tarif du service RD de TELUS Québec, et que la moyenne des tarifs du service RD proposés par les 22 petites ESLT est supérieure au tarif du service RD définitif d’Execulink. Par conséquent, le JTF estimait que le tarif du service RD d’Execulink représenterait un substitut approprié et prudent pour les petites ESLT qui choisissent de ne pas déposer d’études de coûts.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit que tous les tarifs facturés par une entreprise canadienne pour des services de télécommunication doivent être justes et raisonnables. À cet égard, en ce qui concerne le tarif du service RD, le Conseil estime que le moyen le plus précis de déterminer si le tarif du service RD d’une compagnie est juste et raisonnable est de se baser sur les coûts de la Phase II de cette compagnie, justifiés par une étude de coûts.

  2. Nonobstant ce qui précède, le Conseil a l’habitude d’imposer des exigences réglementaires moins strictes aux petites ESLT qu’à leurs grandes ESLT homologues en raison de leur taille et de leurs ressources limitées. Conformément à cette approche, lorsque le Conseil a déterminé que les tarifs du service RD devaient être revus dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, le Conseil a porté une attention toute particulière à toutes les petites ESLT en offrant deux options relativement à la manière dont les tarifs du service RD devaient être révisés. Toutes les petites ESLT, à l’exception des demandeurs, ont adopté l’une de ces options.

  3. La majorité des petites ESLT, dont certaines de taille beaucoup plus petite que celle des demandeurs, ont déposé des études de coûts à l’appui de leurs tarifs proposés, ce qui indique que la préparation des études de coûts pour le service RD n’est pas aussi fastidieuse que ne l’affirment les demandeurs. Le Conseil estime que le fait que sept petites ESLT ont choisi d’adopter le tarif du service RD de TELUS Québec indique que ce tarif est un substitut raisonnable au moins pour certaines petites ESLT.

  4. Dans l’ordonnance de télécom 2014-499, le Conseil a approuvé les coûts pour le service RD d’Execulink qui lui sont propres. Le Conseil estime que le JTF a présenté peu d’éléments de preuve démontrant que le tarif du service RD d’Execulink était représentatif des coûts réels des demandeurs.

  5. De plus, les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer pourquoi ils devraient bénéficier d’une attention particulière additionnelle, en plus de celle qui est déjà offerte à toutes les petites ESLT conformément à la politique réglementaire de télécom 2013-160.

  6. Compte tenu de ce qui précède, il n’y aucune raison pour laquelle les demandeurs ne devraient pas être tenus de déposer des propositions de tarifs pour le service RD justifiées par des études de coûts, en conformité avec leur engagement initial qui a suivi la publication de la politique réglementaire de télécom 2013-160.

  7. Par conséquent, le Conseil rejette la demande du JTF. De plus, le Conseil ordonne à Bruce Telecom, à CoopTel, à CityWest Cable & Telephone Corp., au Groupe Maskatel LP et à Wightman Telecom Ltd. de déposer pour son approbation, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des propositions de pages de tarif pour leurs tarifs du service RD, justifiées par des études de coûts.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le service RD permet à un fournisseur de services interurbains de se connecter à l’ESLT et au client final. Les tarifs du service RD permettent de récupérer les coûts de commutation et de regroupement du trafic interurbain au niveau du commutateur local, soit le point où les appels interurbains sont transférés à l’ESLT.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Voir la décision de télécom 2005-3.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Dans l’ordonnance de télécom 2012-312, le Conseil a approuvé le tarif de 0,001 661 $ par minute de conversation pour le service RD de TELUS Québec. Dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, le Conseil a estimé que ce tarif pourrait vraisemblablement servir de référence aux tarifs du service RD des petites ESLT.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Les demandeurs, Bruce Telecom, CoopTel, CityWest Cable & Telephone Corp., Groupe Maskatel LP et Wightman Telecom Ltd., se sont engagés initialement à déposer des propositions de tarifs pour le service RD, justifiées par des études de coûts après la publication de la politique réglementaire de télécom 2013-160.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

La méthode d’établissement des coûts de la Phase II prend en considération les coûts différentiels et prospectifs en lien causal avec la fourniture d’un service particulier.

Retour à la référence de la note de bas de page 5

Date de modification :