ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-48

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2014

Ottawa, le 16 février 2015

Groupe TVA inc.
Rimouski (Québec)

Demande 2014-1102-4

CFER-TV Rimouski - Modification de licence

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Groupe TVA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue française CFER-TV Rimouski (Québec) afin de remplacer son émetteur analogique actuel par un émetteur numérique. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Le nouvel émetteur CFER-DT sera exploité au canal 11 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 732 watts (PAR maximale de 3 300 watts) et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 430,1 mètres.
  3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  4. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 février 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Messages d’intérêt public

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence du nouvel émetteur en affichant l’information sur son site web, conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-198. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date de la présente autorisation et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou les changements de canaux, selon le premier événement qui survient.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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