ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-464

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Ottawa, le 20 octobre 2015

Numéros de dossiers : 8638-C12-201501833 et 4754-491

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2015-66

Demande

  1. Dans une lettre datée du 6 juin 2015, l’Union des consommateurs (Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2015-66 concernant la politique de notification publique relative au retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
  3. L’Union a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 127,50 $, soit 1 527,50 $ en honoraires d’analyste interne et 600 $ en honoraires d’avocat interne. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.
  5. L’Union n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

    • 68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
      • a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
      • b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
      • c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. L’Union a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, l’Union a fourni des renseignements utiles et des arguments constructifs axés sur les consommateurs en appui d’une définition plus large d’une « collectivité » et d’une application plus générale de l’exigence de notification avant le retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité. L’Union a donc aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans l’instance.
  3. Les taux réclamés pour les honoraires d’analyste et d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. En général, le Conseil désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance dont il est question et qui y ont participé activement. Les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; Norouestel Inc.; et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); MTS Inc.; Saskatchewan Telecommunications; et la Société TELUS Communications (STC).
  6. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il convient de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Footnote 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, dans l’ordonnance de télécom 2015-160Footnote 2, le Conseil a estimé que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés. Par conséquent, le Conseil conclut que, dans le cas présent, les intimés appropriés sont Bell Canada et autres et la STC, et que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    STC 51,7 % 1 099,92 $
    Bell Canada et autres 48,3 % 1 027,58 $
  7. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres. Le Conseil laisse aux membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’Union pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 127,50 $ les frais devant être versés à l’Union.
  3. Le Conseil ordonne à la STC et à Bell Canada et autres de payer immédiatement à l’Union le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 11.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil. Dans la présente ordonnance, le Conseil a utilisé les RET des intimés en se basant sur leurs plus récents états financiers vérifiés.

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Footnote 2

Voir le paragraphe 21 de l’ordonnance de télécom 2015-160.

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