ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-393

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Ottawa, le 24 août 2015

Numéros de dossiers : 8633-R28-201501586 et 4754-484

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance amorcée par la demande de clarification déposée par le Rogers Communications Partnership au sujet de la politique réglementaire de télécom 2013-271

Demande

  1. Dans une lettre datée du 21 avril 2015, l’Union des consommateurs (Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de clarification déposée par le Rogers Communications Partnership (RCP) au sujet de la politique réglementaire de télécom 2013-271 (instance).

  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.

  3. L’Union a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.

  4. L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 740 $, soit 940 $ en honoraires d’analyste interne et 800 $ en honoraires d’avocat interne. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.

  5. L’Union n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

a)le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

b)la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

c)le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. L’Union a satisfait ces critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, l’Union a fourni des renseignements et des arguments utiles décrivant l’équivalence fonctionnelle des débranchements et des suspensions initiées par les entreprises qui surviennent au cours du processus de débranchement du service sans fil d’un client, découlant de l’application des exigences en matière d’avis du Code sur les services sans fil dans ce dernier cas. Les observations de l’Union ont défendu de manière convaincante l’interprétation du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunication à ce sujet. L’Union a donc aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées lors de l’instance.
  2. Les taux réclamés au titre des honoraires d’analyste et d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  3. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

  4. En général, le Conseil désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance dont il est question et qui y ont participé activement. Les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et elles y ont participé activement : Bell Mobilité inc.; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; le RCP et la Société TELUS Communications (STC).

  5. Toutefois, dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil a reconnu le fardeau administratif que l’attribution de petites sommes impose aux demandeurs et aux intimés. Il a donc déterminé que les parties ayant à verser des sommes inférieures à 1 000 $ ne devraient pas être des intimésRetour à la référence de la note de bas de page 1. La requête de l’Union représentait une somme de 1 740 $ et la participation du RCP à l’instance était la plus importante car ce dernier a initié l’instance et a fourni des observations et des répliques détaillées. Par conséquent, le Conseil établit que l’intimé approprié est le RCP.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’Union pour sa participation à l’instance.

  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 740 $ les frais devant être versés à l’Union.

  3. Le Conseil ordonne au RCP de payer immédiatement à l’Union le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir le paragraphe 21 de l’ordonnance de télécom 2015-160.

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