ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-375

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Référence : 2015-51

Ottawa, le 14 août 2015

Golden West Broadcasting Ltd.
Drumheller (Alberta)

Demande 2014-0854-2, reçue le 28 août 2014

CHOO-FM Drumheller - Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHOO-FM Drumheller du 1er septembre 2015 au 31 août 2020.

Cette période de licence écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHOO-FM Drumheller (Alberta), qui expire le 31 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-51, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible avec ses exigences relatives à la diffusion de pièces musicales. Plus spécifiquement, le titulaire était en situation de non-conformité possible avec ce qui suit :

    • les articles 8(4) et 8(5) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de la soumission de registres d’émissions et de rubans-témoins complets;
    • sa condition de licence exigeant que la station consacre 10 % de ses pièces musicales au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 32 (folklore et genre folklore).
  1. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2015-35, le Conseil a refusé une demande de Golden West en vue modifier la licence de radiodiffusion de CHOO-FM afin de supprimer l’exigence à l’égard de la diffusion de 10 % de musique de folklore et genre folklore au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Il a attribué son refus de la demande à la non-conformité de la station et indiqué que le rendement de la station serait évalué lors du prochain renouvellement de sa licence.
  2. La surveillance de la programmation de CHOO-FM pour la semaine du 6 au 12 octobre 2013 a révélé qu’il manquait 11,5 heures de programmation pour le 9 octobre et 3,5 heures pour le 12 octobre. De plus, certaines pièces musicales diffusées n’étaient pas comprises dans la liste musicale et la liste ne reflétait pas exactement ce qui se retrouvait dans les registres d’émissions. Cet examen a également révélé que le niveau de musique tiré de la sous-catégorie 32 au cours de la semaine en question était 0,76 % plutôt que le 10 % exigé.
  3. Le titulaire a indiqué que la non-conformité à l’égard de l’exigence relative à la musique de folklore et genre folklore découle du fait qu’il ignorait être assujetti à une telle condition de licence. Il ajoute qu’il n’a jamais eu l’intention de diffuser ce type de musique et que cette exigence ne cadre pas avec le son de CHOO-FM ou ses auditeurs. Toutefois, le titulaire a indiqué qu’il mettrait en place les mesures correctives suivantes afin d’assurer sa conformité :
  1. Golden West a également indiqué avoir établi une catégorie distincte et permanente dans son logiciel de grille de programmation musicale pour suivre la diffusion des pièces de la sous-catégorie 32 afin de s’assurer de sa conformité. En outre, les chansons du jour ou de la semaine sont mises en ondes par des employés à un échelon plus élevé afin de s’assurer que les exigences minimales sont rencontrées, voire dépassées.
  2. Enfin, en ce qui a trait aux articles 8(4) et 8(5) du Règlement, le titulaire a fait valoir que l’enregistrement sonore et le registre des émissions déposés par la station ne coïncidaient pas en raison de l’utilisation d’une nouvelle plateforme logicielle. Il ajoute que le protocole d’insertion manuelle de pièces musicales au niveau local n’a pas été observé, mais que depuis, il a très clairement rappelé à ses annonceurs qu’ils ne pouvaient pas, sans approbation préalable, insérer manuellement des pièces non inscrites à la liste.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Golden West est en situation de non-conformité, pour la semaine de radiodiffusion du 6 au 12 octobre 2013, à l’égard de sa condition de licence exigeant que la station consacre 10 % de ses pièces musicales au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 32, ainsi qu’aux articles 8(4) et 8(5) du Règlement à l’égard de la soumission de registres d’émissions et de rubans-témoins complets.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.

  2. Le dépôt de registres d’émissions et de rubans-témoins complets permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation de ces registres et rubans-témoins permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout manquement à ces obligations.

  3. De plus, il est important que les stations de radio respectent la procédure d’attribution de licence du Conseil en fournissant la programmation qu’elles ont proposé d’offrir aux auditeurs par condition de licence et tel qu’exigé par le Règlement. En ce qui concerne l’explication du titulaire selon laquelle il ne savait pas qu’il était assujetti à une condition de licence exigeant qu’il consacre 10 % de ses pièces musicales au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 32, la décision d’attribution de licence originale de la station (la décision de radiodiffusion 2008-194) indique clairement cet engagement particulier sous forme de condition de licence.

  4. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’une station est ou semble être en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité, prendre les mesures ci-dessous :

    • renouveler la licence pour une période de courte durée;

    • imposer des conditions de licence supplémentaires;

    • convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d’une situation de non-conformité possible et entendre ses explications;

    • émettre, à la suite d’une audience publique, une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires; ces ordonnances deviennent ensuite des ordonnances de la Cour fédérale et peuvent être appliquées par des procédures d’outrage au tribunal;

    • suspendre une licence;

    • ne pas renouveler une licence;

    • révoquer une licence.

  5. Dans la même politique réglementaire, le Conseil a présenté d’autres mesures visant à traiter le préjudice potentiel pour le système de radiodiffusion que peut entraîner une non-conformité à des règlements ou conditions de licence. Dans les cas graves de non-conformité, il a conclu qu’il était approprié d’adopter une approche semblable à celle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision et d’obliger, dans certaines circonstances, les stations jugées en situation de non-conformité d’annoncer cette conclusion sur leurs ondes. Pour une non-conformité à l’égard d’une exigence en matière de programmation ou du DCC, il a conclu qu’il convenait de prévoir une mesure qui pourrait, dans certaines circonstances, obliger les titulaires de stations de radio jugées en situation de non-conformité à verser des contributions excédentaires au titre du DCC supérieures à celles prévues par le Règlement et par leurs conditions de licence existantes, ou encore à verser toute future contribution au titre du DCC à des fonds tels que la FACTOR, MUSICACTION ou le Fonds canadien de la radio communautaire plutôt qu’à des projets discrétionnaires comme des concours d’artistes.

  6. Dans le cas présent, le personnel du Conseil a demandéRetour à la référence de la note de bas de page 1 à CHOO-FM son avis sur les moyens suivants de traiter, au cours de la prochaine période de licence, des non-conformités répétées de la station :

    • des mesures telles que celles indiquées au paragraphe 12 ci-dessus;

    • une exigence de verser des contributions additionnelles au DCC qui sont excédentaires à celles prévues par le Règlement ou par condition de licence;

    • une exigence d’annoncer en ondes que la station a été jugée en non-conformité et que le titulaire a mis en œuvre des mesures pour s’assurer que la situation ne se reproduise plus.

  7. En réplique, Golden West indique que bien qu’il reconnait que le Conseil pourrait imposer un renouvellement pour une période de licence écourtée ou d’autres sanctions, il croit avoir corrigé la situation et avoir mis en place un plan clair et distinct afin d’assurer que ceci ne se reproduise.

  8. Le Conseil prend note des explications du titulaire et des mesures qu’il a mise en place pour traiter les diverses instances de non-conformité et éviter qu’ils se reproduisent. Cependant, compte tenu de la nature et de l’étendue de la non-conformité, un renouvellement pour une période de licence écourtée de cinq ans pour CHOO-FM est approprié.

  9. Par ailleurs, compte tenu de la gravité de la non-conformité et du tort que ces non-conformités causent au système de radiodiffusion, le Conseil conclut qu’il est approprié d’obliger Golden West à verser d’ici la fin de l’année de radiodiffusion 2015-2016 une contribution additionnelle qui est excédentaire à celle prévue par le Règlement ou par ses conditions de licence actuelles. En se basant sur les revenus annuels de CHOO-FM et en tenant compte de la gravité des non-conformités, le Conseil conclut qu’une contribution additionnelle de 5 766 $ est appropriée. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHOO-FM Drumheller du 1er septembre 2015 au 31 août 2020. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-375

Conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHOO-FM Drumheller (Alberta)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de cette entreprise.

  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer :

    1. au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

    2. entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de ces conditions, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Le titulaire doit consacrer 10 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales tirées de la sous-catégorie de teneur 32 (Folklore et genre folklore).

  4. Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe 2 de Attribution de licence à une nouvelle station de radio devant desservir Drumheller (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2008-194, 21 août 2008, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, en plus de la contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, comme suit :

    • 25 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015;
    • à la fin de l’année de radiodiffusion 2014-2015, 10 000 $ de sa première année d’exploitation partielle, l’année 2008-2009.

      Au moins 20 % des contributions exigées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  1. Le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2016, verser une contribution de 5 766 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui excède les contributions au titre du DCC actuellement exigées en vertu Règlement de 1986 sur la radio ou par condition de licence. Cette contribution sera versée à la FACTOR, à MUSICACTION et/ou à un projet admissible, tel qu’énoncé au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. De plus, le titulaire devra déposer, au plus tard le 30 novembre 2016 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, une preuve du paiement de cette contribution additionnelle au titre du DCC ainsi que les documents justifiant l’admissibilité de la contribution si celle-ci n’est pas entièrement ou partiellement versée à la FACTOR ou à MUSICACTION.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans une lettre en date du 23 janvier 2015

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