ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-362

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Ottawa, le 7 août 2015

Numéro de dossier : 8640-T66-201502138

Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par la STC concernant 12 circonscriptions de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) datée du 27 février 2015, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affairesRetour à la référence de la note de bas de page 1 dans 12 circonscriptions de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Une liste de ces circonscriptions se trouve à l’annexe 1 de la présente décision.
  2. Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Distributel Communications Limited; Iristel Inc. (Iristel) et Shaw Telecom G.P. (Shaw). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 19 mai 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des quatre critères d’abstention locale suivants énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

Marché de produits

  1. La STC a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 43 services locaux d’affaires tarifés qui sont énumérés à l’annexe 2 de la présente décision. Conformément à la décision de télécom 2012-23 dans laquelle le Conseil déclare tous ces services admissibles à l’abstention de la réglementation, les services énumérés à l’annexe 2 de la présente décision sont donc admissibles à une telle abstention.
  2.  Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la liste des services locaux d’affaires que la STC a proposés.

Critère de présence de concurrents

  1. Les renseignements que les parties ont fournis démontrent qu’il existe, outre la STC, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installationsRetour à la référence de la note de bas de page 2 qui offre des services locaux dans chacune des 12 circonscriptions visées et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que la STC est en mesure de desservir.
  2. Par conséquent, les 12 circonscriptions énumérées à l’annexe 1 de la présente décision respectent le critère de présence des concurrents.

Résultats de la qualité du service aux concurrents

  1. Les résultats déposés par la STC sur la qualité du service fourni aux concurrents prouvent qu’au cours de la période de six mois s’étendant de juillet à décembre 2014, la STC :
    • avait respecté, en moyenne, la norme de qualité de service pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
    • n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de qualité de service.
  2. Par conséquent, la STC satisfait au critère relatif à la qualité du service aux concurrents pour cette période.

Plan de communication

  1. Au lieu de déposer un plan de communication, la STC a fait valoir que son plan de communication spécifique aux circonscriptions énumérées à l’annexe 1 serait conforme aux exigences du Conseil établies dans la décision de télécom 2008-107.
  2. Lors de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2008-107, la STC a déposé un plan de communication qui respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve, dans le cadre de la présente demande, l’utilisation du plan de communication déposé par la STC au cours de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2008-107. Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

  1. La demande de la STC relative aux 12 circonscriptions de l’Alberta et de la Colombie-Britannique énumérées à l’annexe 1 répond à tous les critères d’abstention établis dans la décision de télécom 2006-15.
  2. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par la STC des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe 2, auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
  3. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
  4. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires de la STC dans ces circonscriptions.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2, ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans les 12 circonscriptions énumérées à l’annexe 1, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de lui soumettre ses pages de tarif réviséesRetour à la référence de la note de bas de page 3 dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la décision de télécom CRTC 2015-362

Circonscriptions pour lesquelles la STC a demandé une abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Alberta

Crowsnest Pass
Sibbald
Three Hills

Colombie-Britannique

Balfour
Castlegar
Enderby
Fulford Harbour
Genelle
Nelson North
Rossland
Sorrento
Thrums

Annexe 2 à la décision de télécom CRTC 2015-362

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant les abonnés du service d’affaires seulement)

Tarif Article Liste des services
1005 25 Classification des circonscriptions et tarifs – Général
1005 26 Services de résidence et d’affaires
1005 27 Secteurs à tarif de base
1005 32 Tarifs de circonscription
1005 122 Service de central hors circonscription – Voix
1005 122A Service de central hors circonscription – Données
1005 132 Service aux bateaux et aux trains
1005 150 Service de numéros de téléphone réservés
1005 153 Arrangements de recherche de ligne optionnels
1005 157 Suspension du service
1005 161 Service « Call Guardian »
1005 164 Services multifréquences à double tonalité
1005 200 Programme de raccordement de terminaux
1005 465 Service réseau numérique à intégration de services – Service d’interface de débit de base (RNIS-IDB) (anciennement Microlink)
1005 470 Service réseau numérique à intégration de services – Service Interface à débit primaire (RNIS-IDP) (anciennement Megalink)
1005 470A Réseau numérique à intégration de services – Service d’interface à débit primaire (RNIS-IDP) (services sur une base mensuelle sans contrat)
1005 490 Service « DataDial »
1005 495 Accès local numérique
18001 165 Accès local numérique
18001 215 Service Dataline
18001 235 Services téléphoniques
18001 240 Service régional (Centrex)
18001 295 Service d’accès de données d’arrivée
18001 305 Refus d'appels
18001 310 Restrictions d'accès à l'interurbain
18001 380 Débranchement temporaire
18001 425 Service de circonscription
18001 430 Réductions : églises, centres communautaires et centres d'accueil pour personnes âgées
18001 485 Service réseau numérique à intégration de services – Service d’interface de débit de base (RNIS-IDB) (anciennement Microlink)
18001 495 Service réseau numérique à intégration de services – Service Interface à débit primaire (RNIS-IDP) (anciennement Megalink)
18001 505 Service de données numériques 56 commuté
21461 129 Inscriptions à l'annuaire
21461 202 Service de ligne individuelle (SLI)
21461 209 Élargissement de la zone d'appel local
21461 213 Service Centrex
21461 215 Service Direct In Dial
21461 216 Service IntelliRoute
21461 217 Service de numéro de téléphone réservé
21461 300 Service de gestion des appels
21461 307 Recherche de numéro spécial
21461 314 Renvoi automatique d'appels interurbains
21461 316 Service de blocage des appels au service 900
21461 1000 Service d’interception d’appel – Numéros d’entreprises

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

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Note de bas de page 2

Ces companies sont Bell Canada, Eastlink, Iristel et Shaw.

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Note de bas de page 3

Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande de modification tarifaire n’est pas nécessaire.

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