ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-358

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Ottawa, le 6 août 2015

Numéros de dossiers : 8662-R28-201411694 et 4754-487

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par le Rogers Communications Partnership en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2014-528

Demande

  1. Dans une lettre datée du 21 janvier 2015, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par le Rogers Communications Partnership (RCP) en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2014-528, ce qui a mené à la décision de télécom 2015-198 (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande.
  3. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En particulier, le PIAC a indiqué qu’il représente les intérêts d’un important groupe de consommateurs, surtout les consommateurs vulnérables. Le PIAC a ajouté qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions soulevées dans la demande du RCP, puisqu’il a relevé un certain nombre de préoccupations importantes et présenté des observations et des arguments détaillés. Le PIAC a fait remarquer qu’il a été le seul à présenter au Conseil une intervention du point de vue du consommateur.
  5. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 466,40 $, ce qui représente exclusivement des honoraires d’avocat externe. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le PIAC a précisé que le RCP est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Le PIAC a satisfait ces critères par sa participation à l’instance. En particulier, l’intervention du PIAC i) s’est penchée sur la question à savoir si la demande du RCP devait être traitée comme une demande de révision et de modification d’une décision du Conseil –ce qui était l’un des principaux enjeux de l’instance et ii) se concentrait très fortement sur la manière dont les intérêts des consommateurs (surtout les clients des services sans fil du RCP) seraient touchés si le Conseil accordait le redressement demandé du RCP. Ainsi, le PIAC a participé à l’instance de manière responsable et il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  3. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010­963. Le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. L’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC est le RCP.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 466,40 $ les frais devant être versés au PIAC.
  3. Le Conseil ordonne au RCP de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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