ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-332

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Ottawa, le 23 juillet 2015

Numéro de dossier : 8663-H4-201504556

Huron Telecommunications Co-Operative Limited - Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Bruce Telecom

Le Conseil approuve le plan de mise en œuvre de la concurrence locale, y compris la transférabilité des numéros locaux, que Huron Telecommunications Co-Operative Limited (HuronTel) a présenté concernant Bruce Telecom dans la circonscription de Ripley (Ontario). La décision du Conseil permettra aux clients à Ripley de bénéficier des avantages de la concurrence locale en leur permettant de choisir parmi les services, options et prix offerts par différents fournisseurs de services.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a, entre autres choses, énoncé le cadre de mise en œuvre de la concurrence locale dans les territoires des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Cette décision comprend les directives que les petites ESLT doivent respecter lorsqu’elles présentent leurs plans de mise en œuvre.
  2. Le Conseil a examiné ce cadre et a déterminé, dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, que la concurrence locale devrait continuer d’être mise en œuvre dans les territoires de desserte de toutes les petites ESLT en fonction du cadre actuel, sous réserve des modifications énoncées dans cette décision.

Demande

  1. Le Conseil a reçu un plan de mise en œuvre de la concurrence locale, y compris la transférabilité des numéros locaux (TNL) [plan de mise en œuvre], daté du 30 avril 2015, que Huron Telecommunications Co-Operative Limited (HuronTel)Retour à la référence de la note de bas de page 1 a présenté. Conformément au cadre établi dans la décision de télécom 2006-14, modifié dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le plan a été déposé en réponse à une expression d’intérêt officielle signée par Bruce Telecom, indiquant que cette dernière souhaitait s’interconnecter avec HuronTel afin de fournir des services locaux à titre d’entreprise de services locaux concurrente dans la circonscription de Ripley (Ontario).
  2. Dans son plan de mise en œuvre, HuronTel a indiqué les services et les composantes de réseau qu’elle prévoyait mettre à la disposition de Bruce Telecom.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant le plan de mise en œuvre proposé par HuronTel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 15 juin 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver le plan de mise en œuvre de la concurrence locale de HuronTel concernant Bruce Telecom?

  1. Dans son plan de mise en œuvre, HuronTel a indiqué qu’elle déposerait ses tarifs proposés de services de gros 30 jours après la date à laquelle le Conseil aura approuvé son plan de mise en œuvre. HuronTel a aussi indiqué que pour mettre en œuvre la concurrence locale à Ripley, elle aurait besoin de 60 jours après la date d’approbation par le Conseil de son plan de mise en œuvre pour respecter la date de début demandé par Bruce Telecom du 1er octobre 2015.
  2. HuronTel a signalé que bien qu’elle engagera des coûts pour mettre en œuvre la concurrence locale à Ripley, elle ne propose pas recouvrer ces coûts dans le cadre de son plan de mise en œuvreRetour à la référence de la note de bas de page 2.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les services et les composantes de réseau que HuronTel avait proposé mettre à la disposition de Bruce Telecom sont semblables à ceux que le Conseil avait approuvé pour d’autres petites ESLT qui ont mis en œuvre la concurrence locale dans leurs territoires de desserte.
  2. Les échéanciers proposés par HuronTel pour mettre en œuvre la concurrence locale, incluant ceux liés au dépôt de ses tarifs proposés de services de gros sont appropriés et permettront à HuronTel de respecter la date de début demandé par Bruce Telecom du 1er octobre 2015.
  3. Le plan de mise en œuvre proposé par HuronTel est raisonnable et respecte les critères énoncés dans la décision de télécom 2006-14, modifiée par la politique réglementaire de télécom 2011-291.

Conclusions

  1. À la lumière de ce qui précède,le Conseil approuve le plan de mise en œuvre de HuronTel. Le Conseil ordonne à HuronTel de
    • déposer pour l’approbation du Conseil tous les tarifs de services de gros requis, conformément aux principes établies dans la politique réglementaire de télécom 2013-160Retour à la référence de la note de bas de page 3, dans les 30 jours de la date de la présente décision;
    • fournir à Bruce Telecom de l’information et de l’assistance, au besoin, afin de permettre la mise en œuvre de la concurrence locale le plus rapidement possible et de faire en sorte que Bruce Telecom puisse amorcer ses activités dans le territoire de HuronTel au plus tard le 1er octobre 2015;
    • dans la mise en œuvre de tous les aspects de la concurrence locale à Ripley, entre autres de l’interconnexion technique et aux réseaux, se conformer aux points faisant l’unanimité au sein de l’industrie et figurant aux divers documents relatifs à l’interconnexion du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion, de même qu’aux règles actuelles énoncées dans diverses décisions, ordonnances et lettres que le Conseil a publiées en ce qui a trait à la concurrence locale.

Conformité avec les Instructions

  1. Le Conseil estime que son approbation du plan de mise en œuvre de la concurrence locale présenté par HuronTel permet aux clients dans la circonscription de Ripley de profiter des bienfaits de la concurrence dans le marché des services locaux en leur permettant de choisir parmi les services, options et prix offerts par différents fournisseurs de services. Par conséquent, le Conseil estime que les conclusions qu’il tire dans la présente décision favorisent l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7b), 7f) et 7h) de la Loi sur les télécommunicationsRetour à la référence de la note de bas de page 4.
  2. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que ses conclusions sont conformes aux InstructionsRetour à la référence de la note de bas de page 5 selon lesquelles le Conseil doit i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique et ii) lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

HuronTel a déposé une version révisée de son plan de mise en œuvre le 1er juin 2015.

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Note de bas de page 2

Les petites ESLT ont le choix d’absorber leurs coûts de mise en œuvre de la concurrence locale ou de les recouvrer au moyen des mécanismes réglementaires disponibles conformément à la politique réglementaire de télécom 2011-291.

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Note de bas de page 3

Dans cette décision, le Conseil a conclu qu’il était approprié que les tarifs initiaux des services aux concurrents offerts par les petites ESLT soient fixés en les alignant sur des tarifs approuvés par le Conseil pour le même service, avec justification à l’appui. La justification à l’appui doit aborder la question de la pertinence des tarifs proposés pour les petites ESLT à la lumière de ceux qui s’appliquent sur le territoire adjacent d’une grande ESLT pour le même service.

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Note de bas de page 4

Ces objectifs sont les suivants : 7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; 7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire et 7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

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Note de bas de page 5

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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