ARCHIVÉ – Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-330

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 23 juillet 2015

Appel aux observations sur le projet de Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation

Le Conseil lance un appel aux observations sur le projet de Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation. Ce règlement, une fois finalisé, mettra en œuvre les décisions de politique du Conseil sur la substitution simultanée dans le contexte du processus Parlons Télé.

En tant que distributeurs Canadiens, les distributeurs de programmation diffusée, comme les systèmes par câble ou les services par satellite de radiodiffusion directe, ne peuvent pas, règle générale, altérer ou retirer le signal d'un service de programmation. Leur rôle est de fournir aux Canadiens l'accès à ces services. La substitution simultanée constitue une exception.

La substitution simultanée consiste pour un distributeur à remplacer temporairement le signal d'un canal de télévision par celui d'un autre canal qui diffuse la même émission au même moment. Habituellement, le signal d'une station de télévision américaine est remplacé par un signal canadien. Parfois, un signal éloigné canadien est remplacé par un signal davantage local.

Au cours de l'instance Parlons télé, des Canadiens ont fait part de leur constante frustration à l'égard de la fréquence des erreurs commises dans le processus de substitution simultanée. Les règles proposées énoncent les conséquences suivantes pour les erreurs importantes et répétées commises par des radiodiffuseurs et des distributeurs :

Les mesures énoncées dans le projet de règlement visent à s'assurer que les émissions reçes par les Canadiens ne soient pas interrompues lors du processus de substitution simultanée, augmentant ainsi la qualité de leur expérience télévisuelle.

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-25, le Conseil a annoncé que les distributeurs ne seront plus autorisés à faire la substitution simultanée du Super Bowl à compter de la fin de la saison 2016 de la ligue nationale de football américain (c.-à-d. pour la diffusion du Super Bowl de janvier-février 2017). Le Conseil mettra ses décisions relative à la diffusion du Super Bowl en œuvre par le biais d'une ordonnance émise en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

La date butoir pour le dépôt des observations à  l'égard du projet de règlement est le 11 septembre 2015.

Introduction

  1. En règle générale, une entreprise de distribution de radiodiffusion ne peut modifier ou retirer le signal d'un service de programmation. Cette règle souffre d'une exception, soit la substitution simultanée dont les modalités et conditions sont présentement énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Si elle est faite comme il se doit, la substitution simultanée devrait passer inaperçue aux yeux des abonnés, c'est-à-dire que le téléspectateur ne devrait manquer aucune partie de l'émission en cours. Si un téléspectateur manque une partie d'une émission à cause d'une erreur de substitution simultanée, la capacité du système canadien de radiodiffusion de réaliser les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) est diminuée.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-25, le Conseil a décidé de conserver pour l'instant la substitution simultanée puisque celle-ci aide des radiodiffuseurs canadiens à conserver leurs droits de diffusion, à promouvoir la radiodiffusion et la création locales, ainsi qu'à garder la publicité au soin du marché canadien. Le Conseil a également noté des commentaires de radiodiffuseurs à l'effet que les plaintes ne concernent qu'une très petite fraction du total des substitutions simultanées effectuées chaque année (c.-à-d., moins de 500 de plus d'un demi milliard d'heures de diffusion en simultané annuellement, selon Bell).
  3. Cependant, le Conseil a noté la frustration des Canadiens à l'égard de la substitution simultanée, surtout en ce qui concerne la fréquence des erreurs qui s'y commettent, et il a énoncé des mesures visant à traiter ces problèmes. Plus particulièrement, le Conseil a cherché à établir des sanctions à l'égard des radiodiffuseurs ou des distributeurs qui commettent des erreurs importantes et répétées pendant le retrait ou la substitution de programmation; de plus, il a interdit la substitution simultanée pendant la diffusion du Super Bowl à compter de la fin de la saison 2016 de la NFL. Enfin, le Conseil a déterminé que la substitution simultanée ne serait permise qu'aux stations de télévision traditionnelle.
  4. Dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2015-329, le Conseil énonce la procédure qu'il suivra afin de traiter les erreurs de substitution, y compris la façon dont les téléspectateurs peuvent déposer une plainte.
  5. Le Conseil propose de créer le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation (le Règlement) afin de mettre en œuvre les décisions de politique énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-25. Le Règlement met à jour et modifie certains articles actuels du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et y ajoute certaines dispositions afin de refléter les autres décisions de politique du Conseil.
  6. En ce qui concerne les sanctions liées aux erreurs commises par un radiodiffuseur, le Conseil a indiqué que celui-ci pourrait perdre le droit de demander la substitution simultanée pour une certaine période ou à l'égard de certains types de programmation. Dans un tel cas, le Conseil rendrait une décision selon laquelle le retrait ou la substitution n'est pas dans l'intérêt public (voir l'article 4(3) du Règlement).
  7. En ce qui concerne les sanctions liées aux erreurs commises par un distributeur, le Conseil a indiqué que celui-ci pourrait se voir contraint d'indemniser ses clients afin de réparer le préjudice causé. Une disposition en ce sens est énoncée à l'article 5(2) du Règlement.
  8. Finalement, le Conseil mettra en œuvre ses décisions relatives au Super Bowl en rendant une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Appel aux observations

  1. Le projet de Règlement est énoncé à l'annexe du présent avis. Le Conseil sollicite des observations sur le libellé des modifications proposées. Le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 11 septembre 2015.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s'appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d'information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique " Lois et règlements ". Le bulletin d'information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements afin d'aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu'elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
  2. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu'ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  3. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s'assurer que le document n'a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  4. En vertu du bulletin d'information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s'attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d'écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  5. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

    en remplissant le
    [Formulaire d'intervention/observation/réponse]

    ou

    par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur au numéro
    819-994-0218

  6. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s'assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d'un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l'envoi et de la réception d'un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  7. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d'Ottawa) à la date d'échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçue après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  8. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l'instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l'adresse électronique, l'adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été reçues, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l'aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d'accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section " Participer ", en sélectionnant " Soumettre des idées et des commentaires " et en sélectionnant " les instances en période d'observations ouverte ". On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes " Sujet " et " Documents connexes ".
  2. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Ècosse

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

505, boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 205
Montréal (Québec) 
H3A 3C2
Tél. : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

403 - 1975, rue Scarth
Regina (Saskatchewan)
S4P 2H1
Tél. : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319

Alberta

200 - 4th Avenue South-East
Bureau 574
Calgary (Alberta)
T2G 4X3
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l'avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-330

Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

" station de télévision canadienne "

" Canadian television station

" station de télévision canadienne " Entreprise de programmation de télévision qui est autorisée à titre de station de télévision ou qui fournit son service de programmation canadien par l'entremise d'une antenne d'émission. Y sont assimilées toute autorité éducative responsable d'un service de programmation de télévision éducative et la station " A " Atlantic.

" station de télévision locale "

" local television station " 

" station de télévision locale " Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, selon le cas :

a) une station de télévision autorisée ayant :

(i) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée,

(ii) à défaut d'un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou d'un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine, une antenne d'émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée;

b) une autorité éducative responsable d'un service de programmation de télévision éducative;

c) la station " A " Atlantic.

Définitions du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

(2) Dans le présent règlement, " abonné ", " autorisé ", " autorité éducative ", " client ", " comparable ", " entreprise de distribution par relais ", " entreprise de distribution par SRD ", " entreprise de distribution terrestre ", " exploitant ", " format ", " licence ", " périmètre de rayonnement officiel ", " service de programmation ", " service de programmation canadien ", " service de programmation de télévision éducative ", " station de télévision non canadienne ", " station de télévision régionale ", " système de télévision par abonnement ", " titulaire " et " zone de desserte autorisée " s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Application

2. Le présent règlement s'applique aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution, à l'exception de celles qui sont autorisées à exploiter :

a) soit un système de télévision par abonnement;

b) soit une entreprise de distribution par relais;

c) soit une entreprise qui se borne à réémettre les radiocommunications d'une ou de plusieurs autres entreprises autorisées.

Entreprise de distribution terrestre

3. (1) L'exploitant d'une station de télévision canadienne peut demander au titulaire qui exploite une entreprise de distribution terrestre de retirer le service de programmation d'une station de télévision canadienne ou d'une station de télévision non canadienne et d'y substituer le service de programmation d'une station de télévision locale ou d'une station de télévision régionale.

Entreprise de distribution par SRD

(2) L'exploitant d'une station de télévision canadienne peut demander au titulaire qui exploite une entreprise de distribution par SRD :

a) soit de retirer le service de programmation d'une station de télévision non canadienne et d'y substituer le service de programmation de la station de télévision canadienne;

b) soit, relativement aux abonnés situés dans le périmètre de rayonnement officiel de classe B ou dans le périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de la station de télévision canadienne, de retirer le service de programmation d'une autre station de télévision canadienne et d'y substituer le service de programmation de la station de télévision canadienne.

Observation de la demande

4. (1) Sous réserve du présent règlement ou des conditions de sa licence, le titulaire qui reçoit la demande visée à l'article 3 doit retirer le service de programmation en cause et effectuer la substitution demandée si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est présentée par écrit et doit être reçue par le titulaire au moins quatre jours avant la date prévue pour la diffusion du service de programmation à substituer;

b) le service de programmation à retirer et le service de programmation à substituer sont comparables et doivent être diffusés simultanément;

c) le service de programmation à substituer est d'un format égal ou supérieur au service de programmation à retirer;

d) dans le cas où le titulaire exploite une entreprise de distribution terrestre, le service de programmation à substituer a priorité, en vertu de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, sur le service de programmation à retirer.

Demande tardive

(2) Dans le cas où la demande n'est pas reçue dans le délai prévu à l'alinéa (1)a) mais respecte les conditions prévues aux alinéas (1)b) à d), le titulaire peut, sous réserve du présent règlement ou des conditions de sa licence, y donner suite.

Décision du Conseil

(3) Le titulaire ne peut retirer un service de programmation et y substituer un autre service de programmation si le Conseil rend une décision, en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi sur la radiodiffusion, selon laquelle le retrait et la substitution ne sont pas dans l'intérêt public.

Retrait et substitution par l'exploitant

(4) Le titulaire et l'exploitant de la station de télévision locale ou de la station de télévision régionale peuvent s'entendre pour que ce soit l'exploitant qui procède au retrait et à la substitution.

Plusieurs demandes

(5) Le titulaire qui exploite une entreprise de distribution terrestre et reçoit une demande de retrait et de substitution de plusieurs exploitants de stations de télévision canadiennes doit accorder la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Arrêt de la substitution

(6) Le titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution si les services de programmation en cause ne sont pas ou ne sont plus comparables ni diffusés simultanément.

Perturbation minimale

5. (1) Le titulaire qui retire un service de programmation et y substitue un autre service de programmation doit faire preuve de diligence pour veiller à ce que le retrait et la substitution n'entraînent aucune erreur dans la fourniture du service et ne perturbent que minimalement le service de ses abonnés.

Indemnisation

(2) Le titulaire doit indemniser ses clients dans les cas où le retrait et la substitution entraînent, en raison de ses agissements, des erreurs substantielles récurrentes, sauf s'il démontre qu'il a fait preuve de diligence afin de les éviter.

Erreurs

(3) Pour l'application du présent article, une erreur se produit lorsque le retrait et la substitution ne s'effectuent pas simultanément ou, s'ils le sont, lorsque les composantes sonores ou visuelles du service de programmation en sont affectées.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

6. L'alinéa 7a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusionRetour à la référence de la note de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :

a) la modification ou le retrait est fait en conformité avec les conditions de sa licence ou le Règlement sur le retrait et la substitution simultanés de services de programmation;

7. L'article 38 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

8. L'article 39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

39. Sous réserve des conditions de licence des titulaires, la présente partie et les articles 19, 23 à 26, 28 et 30 à 37 s'appliquent aux entreprises de distribution terrestres qui choisissent de distribuer des services de programmation par voie analogique.

9. L'article 51 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2015.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

DORS/97-555

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Date de modification :