ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-254

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Ottawa, le 12 juin 2015

Numéro de dossier : 8661-N1-201413137

Norouestel Inc. - Demande de suppression des restrictions réglementaires applicables aux échelles tarifaires de l’interurbain de base

Compte tenu du niveau de concurrence et des choix de services interurbains offerts aux Canadiens vivant dans le Nord, le Conseil approuve la demande de Norouestel Inc. visant à supprimer les restrictions réglementaires applicables aux échelles tarifaires de l’interurbain de base de la compagnie.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2007-5, le Conseil a conclu que le marché des services interurbains (appels interurbains) offerts par Norouestel Inc. (Norouestel) était suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs et s’est abstenu de réglementer les tarifs de ces services. Le Conseil a toutefois assujetti les services interurbains de baseRetour à la référence de la note de bas de page 1 de la compagnie aux restrictions suivantes :
    • Norouestel doit fournir au Conseil, et rendre publiques, les échelles tarifaires de l’interurbain de baseRetour à la référence de la note de bas de page 2. Ces échelles doivent inclure la réduction de 50 % actuellement applicable aux appels interurbains en provenance du service de résidence d’un utilisateur d’appareil de télécommunications pour sourds (ATS) malentendant ou ayant un trouble de la parole certifié et inscrit et qui lui sont facturés.
    • Norouestel doit fournir aux abonnés un préavis direct raisonnable par écrit de toute hausse des tarifs applicables aux services interurbains de base.
    • Il est interdit à Norouestel de subdiviser les tarifs d’acheminement pour les services interurbains de baseRetour à la référence de la note de bas de page 3.
    • Des modifications à toute échelle tarifaire des services interurbains de base en Amérique du Nord seront permises, pourvu que toute hausse de tarifs dans une échelle soit compensée par des réductions correspondantes dans la même échelle, de sorte que le tarif moyen pondéré dans cette échelle reste le même (c.-à-d. une restriction tarifaire).
    • Norouestel doit faire en sorte que tous les clients des services interurbains puissent choisir des services interurbains de base aux tarifs établis dans les échelles tarifaires susmentionnées.
  2. Les restrictions ont été établies pour protéger les consommateurs utilisant des services interurbains de base qui n’étaient pas assujettis, sur le plan des prix, à une concurrence aussi intense que les autres secteurs du marché des services interurbains.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Norouestel, datée du 15 décembre 2014, dans laquelle la compagnie demandait que le Conseil cesse d’appliquer les restrictions établies dans la décision de télécom 2007-5, à l’exception de la réduction de 50 % applicable aux utilisateurs d’ATS.
  2. Le Conseil a reçu une intervention concernant la demande de Norouestel de la part du Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) et de l’Association des consommateurs du Canada (ACC) [collectivement PIAC/ACC]. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 13 février 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver la demande de Norouestel?

  1. Norouestel a fait valoir que le motif initial pour imposer des restrictions aux services interurbains de base ne vaut plus, compte tenu de ce qui suit :
    • la part du marché des services interurbains de la compagnie, dont les services interurbains de base représentent une portion relativement faible, est en régression;
    • les appels au moyen de dispositifs sans fil mobiles, de plans d’appels interurbains et de la voix par le protocole Internet (VoIP) sont également disponibles;
    • les cartes d’appel prépayées sont indéniablement accessibles.
  2. Norouestel a indiqué que les minutes d’égalité d’accèsRetour à la référence de la note de bas de page 4 représentent moins de 1 % du marché des services interurbains et que les autres formes de concurrence ont rendu l’égalité d’accès superflu. La compagnie a ajouté que, comme la plupart des fournisseurs de services regroupent des services interurbains à bas prix dans leurs forfaits de services d’appels locaux, il n’est plus nécessaire pour la plupart des gens d’envisager de traiter avec un fournisseur indépendant de services interurbains.
  3. Finalement, Norouestel a fait remarquer qu’elle est la seule entreprise de services locaux titulaire (ESLT) toujours assujettie aux restrictionsRetour à la référence de la note de bas de page 5 et a indiqué que ces dernières imposent un fardeau injuste à la compagnie.
  4. Le PIAC/ACC ont fait valoir que la demande de Norouestel devrait être rejetée, soutenant que la demande s’appuyait sur des affirmations sans fondement concernant les clients de Norouestel et le marché dans lequel la compagnie exerce ses activités, et qu’elle n’a pas répondu aux préoccupations des faibles utilisateurs, que les échelles tarifaires de l’interurbain de base sont susceptibles de protéger.
  5. Plus précisément, le PIAC/ACC ont argué que la concurrence est insuffisante dans les marchés des services sans fil mobiles et des services VoIP, ce qui mine la viabilité de ces services comme solutions de remplacement. Le PIAC/ACC ont aussi argué que les abonnements aux services sans fil mobiles ou aux services Internet entraîneraient des frais supplémentaires pour les clients.
  6. De plus, le PIAC/CAC ont signalé que les cartes d’appel prépayées ne sont pas des solutions de remplacement en raison de leurs coûts initiaux et du manque de données de facturation liées à leur utilisation.
  7. Norouestel a répliqué que chacune des solutions de remplacement est importante pour les consommateurs dans le Nord. Plus précisément, Norouestel a indiqué ce qui suit :
    • il y a au moins 31 plateformes VoIP différentes utilisées par les consommateurs dans le Nord;
    • les forfaits de services sans fil mobiles offerts dans le Nord sont en grande partie à caractère national, et un service prépayé sans contrats à long terme est offert;
    • on peut acheter des cartes d’appel prépayées pour aussi peu que 5 $, y compris une carte sans frais ni droits d’établissement pour aussi peu que 0,042 $ par minute;
    • la grande majorité du trafic interurbain de détail de la compagnie provient des consommateurs qui souscrivent à des plans d’appels interurbains, lesquels peuvent représenter une option moins coûteuse, même aux faibles utilisateurs.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les clients dans le territoire d’exploitation de Norouestel ont diverses solutions de remplacement pour les services interurbains, notamment les cartes d’appel prépayées, les services VoIP et les services sans fil, qui sont moins coûteux que les tarifs de l’échelle tarifaire de l’interurbain de base pour les appels interurbains.
  2. Norouestel perd progressivement des parts du marché des services interurbains au fil des années au profit de services de remplacement, et les revenus des services interurbains de base ne constituent qu’un infime pourcentage des revenus totaux d’interurbains de la compagnie. Par conséquent, la capacité de Norouestel de générer des revenus accrus provenant du secteur des services interurbains de base pour financer l’application de prix inférieurs au prix coûtant dans des secteurs hautement concurrentiels est limitée.
  3. De plus, bien que l’égalité d’accès ne soit pas offerte dans tout le territoire d’exploitation de la compagnie, bon nombre des solutions de remplacement des services interurbains n’exigent pas sa disponibilité.
  4. Compte tenu de la disponibilité et de l’utilisation des solutions de remplacement des services interurbains de base, il convient de s’appuyer sur le libre jeu du marché plutôt que de continuer à appliquer les restrictions énoncées dans la décision de télécom 2007-5. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié de mettre un terme aux restrictions applicables à l’interurbain de base, à l’exception de la réduction de 50 % applicable aux utilisateurs d’ATS.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Norouestel.

Instructions

  1. Les InstructionsRetour à la référence de la note de bas de page 6 précisent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux Instructions.
  2. Mettre fin à l’application des restrictions est conforme aux dispositions du sous-alinéa 1a)(i)Retour à la référence de la note de bas de page 7 des Instructions et à l’objectif de l’alinéa 7c)Retour à la référence de la note de bas de page 8 de la Loi, alors qu’exiger l’offre continue d’un rabais aux utilisateurs d’ATS est conforme aux sous-alinéas 1a)(ii)Retour à la référence de la note de bas de page 9 et 1b)(iii)Retour à la référence de la note de bas de page 10 des Instructions. Conformément au sous-alinéa 1b)(i)Retour à la référence de la note de bas de page 11 des Instructions, le Conseil estime que les objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7f) et 7h)Retour à la référence de la note de bas de page 12 de la Loi sont atteints par le biais des mesures réglementaires établies dans la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les « services interurbains de base » désignent les appels interurbains qui ne sont pas visés par les forfaits d’appels interurbains de la compagnie.

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Note de bas de page 2

Les échelles tarifaires de l’interurbain de base précisent les tarifs des services interurbains de base.

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Note de bas de page 3

La subdivision des tarifs d’acheminement signifie qu’un consommateur se verrait facturer des tarifs différents pour des appels de distances similaires provenant de deux endroits différents.

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Note de bas de page 4

L’égalité d’accès permet à un client d’acheminer un appel par l’intermédiaire d’un fournisseur de services interurbains différent sans devoir composer de chiffres supplémentaires.

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Note de bas de page 5

Dans la décision de télécom 2007-56, le Conseil a supprimé les restrictions applicables à l’interurbain de base, à l’exception de la réduction de 50 % applicable aux utilisateurs d’ATS, pour les ESLT suivantes : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; MTS Allstream Inc.; Ontera (maintenant O.N. Tel Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Ontera); Saskatchewan Telecommunications; Société TELUS Communications; Télébec, Société en commandite.

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Note de bas de page 6

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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Note de bas de page 7

Le sous-alinéa 1a)(i) des Instructions indique que le Conseil devrait se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique de télécommunication.

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Note de bas de page 8

L’objectif cité de la politique est d’accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes.

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Note de bas de page 9

Le sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions indique que le Conseil, lorsqu’il a recours à la réglementation, devrait prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs.

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Note de bas de page 10

Le sous-alinéa 1b)(iii) des Instructions indique que le Conseil, lorsqu’il a recours à la réglementation, devrait prendre des mesures qui, si elles sont de nature non économique, soient mises en œuvre, dans la plus grande mesure du possible, de manière symétrique et neutre sur le plan de la concurrence.

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Note de bas de page 11

Le sous-alinéa 1b)(i) des Instructions indique que le Conseil, lorsqu’il a recours à la réglementation, devrait prendre des mesures qui précisent l’objectif qu’elles visent et démontrer leur conformité avec les Instructions.

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Note de bas de page 12

Les objectifs cités de la politique sont : 7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire et 7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

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