ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-252

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Ottawa, le 12 juin 2015

Numéros de dossiers : 8661-N1-201413137 et 4754-479

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de l’Association des consommateurs du Canada à l’instance amorcée par la demande de Norouestel Inc. visant à supprimer les restrictions réglementaires applicables aux échelles tarifaires de l’interurbain de base de la compagnie

Demande

  1. Dans une lettre datée du 13 mars 2015, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son propre nom et à titre de conseiller pour l’Association des consommateurs du Canada (ACC) [collectivement PIAC/ACC], a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par la demande en vertu de la partie 1 de Norouestel Inc. (Norouestel) visant à supprimer les restrictions réglementaires applicables aux échelles tarifaires de l’interurbain de base de la compagnie (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
  3. Le PIAC/ACC ont fait valoir qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le PIAC/ACC ont indiqué que l’ACC est une organisation à but non lucratif indépendante fondée sur le bénévolat qui a pour mandat d’informer et de sensibiliser les consommateurs sur les questions entourant le marché, défendre les intérêts des consommateurs auprès du gouvernement et de l’industrie et travailler de concert avec ces derniers pour résoudre les problèmes relatifs au marché. De plus, ils ont fait valoir que le PIAC est une organisation à but non lucratif qui offre des services de recherche juridique au sujet des intérêts des consommateurs, plus particulièrement les intérêts des consommateurs vulnérables en ce qui a trait à la fourniture d’importants services publics.
  5. Le PIAC/ACC ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 7 645,83 $, ce qui représente exclusivement des honoraires d’avocat externe. La somme réclamée par le PIAC/ACC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC/ACC ont droit. Le PIAC/ACC ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  6. Le PIAC/ACC ont fait valoir que Norouestel est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Le PIAC/ACC ont satisfait ces critères par leur participation à l’instance. Plus particulièrement, le PIAC/ACC ont aidé le Conseil à mieux comprendre les répercussions potentielles de la proposition de Norouestel sur les consommateurs résidant dans le territoire d’exploitation de la compagnie en présentant lors de l’instance les seules observations du point de vue des consommateurs. De plus, le PIAC/ACC ont fourni un mémoire utile concernant la question de la disponibilité de services de remplacement, notamment les services sans fil mobiles et de voix sur le protocole Internet. Après le dépôt de ce mémoire, Norouestel a fourni plus de détails sur la disponibilité et l’abordabilité des services pouvant remplacer le service interurbain.
  3. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le montant total réclamé par le PIAC/ACC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et il y a lieu de l’attribuer.
  4. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. L’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC/ACC est Norouestel.

Directives relatives aux frais

  1. La demande d’attribution de frais présentée par le PIAC/ACC pour leur participation à l’instance est approuvée.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 7 645,83 $ les frais devant être versés au PIAC/ACC.
  3. Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement au PIAC/ACC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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