ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-248

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Référence : 2015-45

Ottawa, le 11 juin 2015

Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande 2014-0862-5, reçue le 28 août 2014

CHKG-FM Vancouver - Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CHKG-FM Vancouver (Colombie-Britannique) du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-248

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CHKG-FM Vancouver (Colombie-Britannique)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins 100 heures de programmation à caractère ethnique au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  4. Le titulaire doit diffuser une programmation s’adressant à un minimum de 20 groupes ethnoculturels dans un minimum de 15 différentes langues au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  5. Le titulaire ne doit pas diffuser de programmation à caractère ethnique s’adressant à la communauté chinoise entre 6 h et 15 h en semaine.
  6. Le titulaire est autorisé à utiliser un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires pour diffuser un service radiophonique principalement en langue coréenne.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1 septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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