ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-222

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Référence : 2014-541

Ottawa, le 27 mai 2015

My Broadcasting Corporation
Milton (Ontario)

Demande 2014-0046-5, reçue le 16 janvier 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 janvier 2015

Station de radio FM de langue anglaise à Milton

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Milton.

Demande

  1. My Broadcasting Corporation (MBC) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Milton (Ontario).
  2. MBC est une société contrôlée conjointement par M. Jon Pole et M. Andrew Dickson, par l’intermédiaire de leur fiducie familiale respective.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 101,3 MHz (canal 267A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 228 watts (PAR maximale de 950 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -8,2 mètres)Retour à la référence de la note de bas de page 1.
  4. La station offrirait une formule musicale de type adulte contemporain/disque d’or à l’intention des adultes de 25 à 54 ans. Les 126 heures de programmation devant être diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion comprendraient 100 heures d’émissions locales produites par la station. Le reste de la programmation inclurait une nouvelle émission de musique locale qui présenterait des entrevues avec des musiciens émergents locaux et régionaux, et fournirait à de nouveaux artistes locaux l’occasion de se faire entendre à Milton et dans les autres marchés présentement desservis par le titulaire.
  5. La programmation de créations orales serait constituée de nouvelles et événements locaux et présenterait des reportages quotidiens comme Morning Newsmaker, lequel donnerait la parole à des groupes communautaires locaux désireux de dialoguer avec les résidents locaux, et l’émission What’s On, laquelle communiquerait chaque semaine tous les détails sur au moins 126 événements locaux spécifiques à la communauté de Milton.
  6. Le demandeur s’engage à consacrer à des pièces canadiennes, par condition de licence, au moins 38 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, ce qui excède le minimum exigé par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  7. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de la présente demande, ainsi que des commentaires d’ordre général de la part de la Canadian Federation of University Women (CFUW) et d’un particulier. Il a également reçu des interventions en opposition de la part de Tillsonburg Broadcasting Company Limited (TBC), titulaire de CKOT-FM Tillsonburg, et de 3885275 Canada Inc., exploitant en tant que Canadian Multicultural Radio (CMR), titulaire de CJSA-FM Toronto. MBC a répliqué aux interventions en opposition ainsi qu’au commentaire du particulier. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande énoncé ci-dessus.

Analyse du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • l’incidence technique éventuelle de l’approbation de la demande sur les stations exploitées sur le même canal CJSA-FM et CKOT-FM;
    • l’incidence financière néfaste indue éventuelle de l’approbation de la demande sur d’autres stations de radio.

Incidence technique sur les stations exploitées sur le même canal CJSA-FM Toronto et CKOT-FM Tillsonburg

  1. CMR se dit préoccupé de la possibilité de brouillage de canal entre la station proposée et sa propre station CJSA-FM. Cette préoccupation a été reprise par le particulier étant intervenu, lequel note qu’il existe d’autres fréquences disponibles pour le demandeur. TBC reconnaît que la demande de MBC répond aux règles et procédures (les Règles)Retour à la référence de la note de bas de page 2 en matière de radiodiffusion du ministère de l’Industrie (le Ministère), mais avance que la station proposée créerait du brouillage dans les zones de couverture limitrophes de CKOT-FM.
  2. Dans sa réplique, MBC indique que l’utilisation de la fréquence 101,3 MHz, telle que proposée et nonobstant le fait que CJSA-FM et CKOT-FM sont exploitées sur la même fréquence dans leurs marchés respectifs, est conforme aux Règles.
  3. Le Ministère a étudié la demande de MBC et a convenu que celle-ci réponds à ses exigences de protection contre le brouillage en ce qui a trait à CJSA-FM et CKOT-FM. En outre, l’argument du brouillage potentiel se rapporte à des régions situées à l’extérieur des périmètres de desserte protégés de ces stations et à l’extérieur de leurs zones de desserte autorisées. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la demande n’aurait pas d’incidence technique sur CJSA-FM ou CKOT-FM.

Incidence financière sur d’autres stations

  1. Tant TBC que CMR ont fait valoir que le brouillage au sein du canal causé par la station proposée aurait une incidence négative sur l’écoute actuelle de leurs stations à Milton. CMR a de plus indiqué qu’il est impératif pour lui de conserver tous les segments possibles de la population sud-asiatique de la région du grand Toronto (RGT) étant donné la nature concurrentielle du marché de la radio à caractère ethnique à Toronto et de la taille appréciable de l’auditoire d’origine sud-asiatique à Milton. Selon CMR, toute diminution de sa zone de service à l’ouest de la RGT pourrait avoir des conséquences importantes sur les revenus de sa station.
  2. Dans sa réplique, MBC note que les intervenants déclarent fournir un service ou avoir un auditoire au-delà des périmètres de rayonnement secondaires (c.-à-d. 0,5 mV/m) respectifs de leurs stations CKOT-FM et CJSA-FM. Cependant, le demandeur a souligné que ni TBC ni CMR n’ont fourni de preuves chiffrées à l’appui de ces déclarations ou des déclarations d’éventuelle incidence financière négative sur ces stations. Il a ajouté que selon les Règles, aucune station n’a droit à une protection au-delà de son périmètre de rayonnement secondaire.
  3. L’importance que la station proposée entend consacrer au reflet local en ferait la première station de radio à cibler spécifiquement la communauté de Milton. Sa zone de desserte serait limitée à cette communauté et n’empièterait pas sur les marchés avoisinants. En outre, la population de la zone de desserte proposée ne compterait qu’un petit nombre de l’ensemble des résidents des zones desservies par les stations des environs qui atteignent présentement Milton. Étant donné le nombre de stations des grands marchés adjacents de Toronto et Hamilton qui atteignent Milton, il est peu probable que le lancement d’une station à Milton ait une incidence financière indue sur les stations présentement exploitées dans ces grands marchés. De plus, l’incidence potentielle de la station proposée serait répartie sur de multiples stations de Toronto et Hamilton. En ce qui a trait plus particulièrement à l’incidence possible sur CJSA-FM, les allégations de brouillage possible et d’éventuelles pertes de revenus sont reliées à des zones extérieures à la zone de desserte autorisée de la station.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence financière néfaste indue sur d’autres stations.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de My Broadcasting Corporation en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Milton (Ontario). Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

  1. Le demandeur doit se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Selon les projections financières du demandeur, la station proposée générerait des revenus annuels en-deçà du seuil de 1,25 million de dollars établi dans le Règlement au cours de sa période de licence et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC, et ce, tant que ses revenus demeureront en-deçà de ce seuil.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-222

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Milton (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à la fréquence 101,3MHz (canal 267A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 228 watts (PAR maximale de 950 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -8,2 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 27 mai 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
    1. consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans sa demande, MBC avait proposé d’exploiter la station avec une PAR moyenne de 264 watts (PAR maximale de 1100 watts), mais a réduit ces paramètres en novembre 2014 à la suite de la révision du ministère de l’Industrie.

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Note de bas de page 2

Voir RPR-3 : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM.

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