ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-20

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Ottawa, le 23 janvier 2015

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 44

Vidéotron s.e.n.c. - Modification au tarif des frais pour le refus de demande de service local

  1. Le Conseil a reçu une demande de Québécor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), datée du 4 décembre 2014, dans laquelle Vidéotron proposait de modifier les articles 502.2(c)(1) et (2) de son Tarif des services d’accès (TSA) pour corriger une erreur afin de se conformer à la politique réglementaire de télécom 2012-523. Plus précisément, la compagnie a déclaré qu’à la suite d’une erreur, aucun seuil n’existait dans son TSA depuis le 28 septembre 2014 pour l’application des frais pour le refus d’une demande de service local (DSL)Note de bas de page 1 par Vidéotron.
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2012-523, le Conseil a approuvé, entre autres choses, l’avis de modification tarifaire 39 de Vidéotron relatif à l’instauration de frais pour le refus de DSL, sous réserve des modifications indiquées dans cette décision. Le Conseil a également fixé le seuil de taux de refus de DSL mensuel et les frais connexes pour les entreprises de services locaux qui n’offrent pas le service d’accès aux systèmes de soutien à l’exploitation, dont Vidéotron.
  3. La compagnie a souligné que malgré l’erreur dans son TSA, les frais pour le refus de DSL qu’elle a facturés depuis le 28 septembre 2014 étaient conformes aux seuils établis dans la politique réglementaire de télécom 2012-523. Par conséquent, Vidéotron a demandé au Conseil d’entériner les montants qu’elle a facturés, liés aux frais pour le refus de DSL entre le 28 septembre 2014 et la date d’entrée en vigueur de la page tarifaire corrigée, soit le 19 décembre 2014.
  4. Dans l’ordonnance de télécom 2014-657, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Vidéotron, à compter du 19 décembre 2014.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de Vidéotron. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 16 janvier 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
  6. Le Conseil a examiné la demande de Vidéotron et conclut qu’elle est raisonnable.
  7. En ce qui a trait à la demande d’entérinement présentée par Vidéotron, le Conseil note qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  8. Le Conseil est convaincu que Vidéotron n’a pas ajouté dans son TSA un seuil pour l’application des frais pour le refus de DSL en raison d’une erreur. Par conséquent, le Conseil estime que la demande d’entérinement présentée par la compagnie est raisonnable.
  9. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Vidéotron, à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil entérine également les tarifs liés au frais pour le refus de DSL facturés par Vidéotron entre le 28 septembre et le 19 décembre 2014.
  10. Vidéotron doit publier des pages de tarif modifiéesNote de bas de page 2 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Lorsqu’un client change d’entreprise de services locaux (ESL), la nouvelle ESL envoie un formulaire de DSL rempli à l’ESL qui dessert le client afin de transférer les services de ce dernier. Ce formulaire contient tous les renseignements sur le client nécessaires au transfert efficace des services d’une ESL à l’autre. Les formulaires de DSL qui contiennent des erreurs sont rejetés et retournés à l’ESL qui les a envoyés.

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Note de bas de page 2

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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