Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-190

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Référence : 2014-661

Ottawa, le 13 mai 2015

Modifications à divers règlements applicables en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications en ce qui a trait au règlement des différends

Le Conseil annonce qu’il a modifié le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Les règlements ont été modifiés afin qu’ils fassent référence à la plus récente version du bulletin d’information sur la procédure à suivre en matière de règlement des différends.

Les Règlements modifiés seront publiés dans la Gazette du Canada, Partie II et entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

Modifications

  1. Le Conseil annonce qu’il a modifié le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à l’appel aux observations sur les modifications proposées (avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2014-661).
  3. Les règlements ont été modifiés afin qu’ils fassent référence au bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2013-637, la plus récente version du bulletin d’information sur la procédure à suivre en matière de règlement des différends. Ce dernier est une version révisée des bulletins d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2009-38 et 2009-38-1.
  4. Les révisions avaient pour but de :
    • refléter des décisions relatives à l’intégration verticale énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601;
    • refléter des modifications apportées aux Règles de procédure à l’égard du dépôt de renseignements confidentiels;
    • mieux refléter l’approche générale du Conseil en matière de médiation;
    • refléter certains changements organisationnels au sein du Conseil.
    • Les règlements modifiés entreront en vigueur à la date de leur enregistrement. Une copie des modifications est énoncée aux annexes de la présente politique réglementaire et sera publiée dans la Gazette du Canada, Partie II.

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-190

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

1. Le paragraphe 6.4(4) du Règlement de 1990 sur la télévision payanteRetour à la référence de la note de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le différend soit soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

2. Le paragraphe 10.4(4) du Règlement de 1990 sur les services spécialisésRetour à la référence de la note de bas de page2 est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le différend soit soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

3. Le paragraphe 12(9) du Règlement sur la distribution de radiodiffusionRetour à la référence de la note de bas de page3 est remplacé par ce qui suit :

(9) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le différend soit soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013 et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-190

Règles modifiant les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

MODIFICATION

1. L’article 52 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennesRetour à la référence de la note de bas de page4 est remplacé par ce qui suit :
Exigences à respecter

52. Les demandes de règlement d’une affaire au moyen d’un processus substitutif de règlement des différends sont faites conformément aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 du 28 novembre 2013.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

DORS/90-105

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Note de bas de page 2

DORS/90-106

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Note de bas de page 3

DORS/97-555

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Note de bas de page 4

DORS/2010-277

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Date de modification :