ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-123

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2014-472

Ottawa, le 1 avril 2015

Craig Timmermans, au nom d’une société devant être constituée
Little Current et l’île Manitoulin (Ontario)

Demande 2014-0314-6, reçue le 10 avril 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 novembre 2014

Station de radio FM de langue anglaise à Little Current et à l’île Manitoulin

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Little Current et à l’île Manitoulin.

Demande

  1. Craig Timmermans, au nom d’une société devant être constituée (Timmermans (SDEC)), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Little Current et à l’île Manitoulin (Ontario).
  2. Timmermans (SDEC) sera une société contrôlée par M. Craig Timmermans.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 103,1 MHz (canal 276B) avec une puissance apparente rayonnée de 35 200 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 178 mètres).
  4. La station offrirait une formule musicale country visant un auditoire de 25 à 54 ans. Elle diffuserait 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont trois heures de programmation musicale autochtone de langue anglaise ponctuée de segments de créations orales portant sur des questions qui concernent la communauté autochtone locale. Les créations orales comprendraient quatre heures 30 minutes de nouvelles par semaine de radiodiffusion, dont trois heures seraient entièrement consacrées aux nouvelles. La station diffuserait également des informations sur la météo, les actualités sportives, le matériel de surveillance, les prévisions maritimes et les activités communautaires.
  5. Le demandeur s’est engagé, par condition de licence, à consacrer 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes. Ce pourcentage est supérieur au minimum requis par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  6. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à l’égard de la présente demande. Il a également reçu une intervention de la part d’un particulier offrant des commentaires, à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande énoncé ci-dessus.

Analyse du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que l’enjeu à traiter concerne l’incidence de la station proposée sur les stations titulaires du marché.
  2. Dans son intervention, le particulier indique que la station de musique country CFRM-FM Little Current dessert déjà l’île Manitoulin et qu’une autre station offrant le même genre musical ne fonctionnerait pas. Il ajoute que la station de musique country CICS-FM Sudbury dessert aussi l’île Manitoulin.
  3. Dans sa réponse, Timmermans (SDEC) déclare que CFRM-FM est exploitée comme une station communautaire et qu’elle est incapable d’atteindre toute l’île Manitoulin. Il fait également valoir que l’île se trouve en-dehors de la zone de desserte autorisée de CICS-FM et que le signal de cette station ne rejoint que la partie nord-est de l’île. Par conséquent, le demandeur affirme que la station proposée n’aurait aucune influence néfaste sur les stations titulaires de la région.
  4. Le Conseil estime que la nouvelle station augmenterait la programmation de radio offerte à Little Current et sur l’île Manitoulin, tout en offrant à la collectivité locale sa première station de radio commerciale.
  5. Bien qu’il puisse vraisemblablement y avoir une incidence financière sur CFRM-FM, le Conseil note que le conseil d’administration de cette station a adopté le 25 novembre 2013 une résolution en faveur de la proposition du demandeur.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Craig Timmermans, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Little Current et à l’île Manitoulin. Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

  1. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit se conformer aux exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Selon les projections financières du demandeur, la station proposée générerait des revenus annuels en deçà du seuil de 1,25 million de dollars établi dans le Règlement au cours de sa période de licence et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC, et ce, tant que ses revenus demeureront en-deçà de ce seuil.
  2. De plus, le demandeur s’est engagé à dépasser la contribution minimale requise au titre du DCC. Plus précisément, il s’est engagé à verser au titre du DCC, par condition de licence et en excédent à sa contribution obligatoire de base à ce titre, un total de 35 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives (5 000 $ par année de radiodiffusion) à compter de la mise en exploitation de la station. De cette somme, au moins 20 % doit être alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION par année de radiodiffusion, le solde devant être versé à des parties et activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-123

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Little Current et l’île Manitoulin (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à la fréquence 103,1 MHz (canal 276B) avec une puissance apparente rayonnée de 35 200 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 178 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 1er avril 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
    1. consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  3. En excédent à la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser une contribution annuelle de 5 000 $ pendant sept années de radiodiffusion consécutives, pour un total de 35 000 $, à la promotion et au développement du contenu canadien, et ce, à compter de la mise en exploitation. Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être alloué à des parties ou activités répondant à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992 59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Date de modification :