ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-107

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 10 septembre 2014

Ottawa, le 27 mars 2015

City Church Halifax
Spryfield (Nouvelle-Écosse)

Demande 2014-0884-9

CIRP-FM Spryfield - Modifications techniques

Le Conseil refuse une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) de faible puissance de langue anglaise CIRP-FM Spryfield.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-723, le Conseil a refusé une demande de City Church Halifax (City Church) en vue de modifier la licence de radiodiffusion et le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) de faible puissance de langue anglaise CIRP-FM Spryfield en changeant sa fréquence de 94,7 à 97,5 MHz et en augmentant sa puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 à 454 watts.
  2. Alors que le Conseil a reconnu les problèmes techniques légitimes de CIRP-FM, il a considéré que les changements proposés constituaient une utilisation inappropriée du spectre, et a noté que l’approbation de la demande aurait permis à la station de pénétrer dans le marché radiophonique d’Halifax en contournant le processus concurrentiel normal du Conseil.

Demande

  1. Par la suite, City Church a déposé une demande afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CIRP-FM en changeant la classe du canal de FP (non protégé) à A (protégé) et le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnel à directionnel, et en augmentant la PAR moyenne de 50 à 452 watts (PAR maximale passant de 50 à 700 watts) et la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 22,1 à 25,1 mètres. Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Le demandeur indique que les changements proposés ne sont pas nécessaires pour assurer la viabilité financière de CIRP-FM, mais qu’ils le sont pour résoudre des problèmes techniques et d’offrir une meilleure réception dans la zone de couverture de Spryfield et des collectivités avoisinantes. Il ajoute que la mauvaise réception est causée par la topographie particulière de la région de Spryfield.

Analyse du Conseil

  1. Lorsqu’un titulaire dépose une demande en vue de modifier son périmètre de rayonnement autorisé, le Conseil s’attend à ce qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable la modification technique proposée. Compte tenu de cette attente et l’information fournie dans la demande, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • Le demandeur a-t-il démontré un besoin technique justifiant de manière irréfutable la modification demandée?
    • Le demandeur a-t-il proposé une solution technique appropriée?
    • L’approbation de la demande compromettrait-elle l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Besoin technique

  1. Afin de démontrer un besoin technique justifiant les changements proposés, City Church a déposé des lettres d’appui et des plaintes citant des problèmes de réception, principalement à l’intérieur de sa zone de service principale. Après examen de ces documents, le Conseil estime que la station souffre de problèmes de réceptions légitimes, en particulier vers le nord-ouest, l’ouest et le sud-ouest. Il conclut donc que le demandeur a démontré un besoin technique avéré.

Solution technique

  1. Les changements proposés permettraient à la station de rejoindre les communautés avoisinantes qu’elle veut desservir et d’améliorer le service au profit des localités en proximité. Cependant, les changements auraient aussi comme résultat d’agrandir la couverture de CIRP-FM vers le nord dans le marché radiophonique de Halifax, lui donnant accès à une partie importante de la population au centre-ville.
  2. Dans sa demande, City Church a souligné d’autres solutions possibles qu’il avait considérées afin d’améliorer les problèmes de réception, y compris des sites de transmission alternatifs, diverses options concernant la puissance et la mise en place d’une tour sur le site de l’émetteur actuel. Il a déclaré que ces solutions n’étaient pas possibles sur le plan économique et qu’il avait présenté la meilleure option afin de fournir un meilleur service dans sa zone de desserte autorisée.
  3. Le Conseil estime toutefois qu’il existe d’autres solutions qui pourraient améliorer le service à Spryfield et les communautés avoisinantes tout en évitant un agrandissement de la zone de service vers le marché de Halifax. Par conséquent, il conclut que la solution technique du demandeur n’est pas appropriée.

Intégrité du processus d’attribution de licences

  1. Lorsqu’un titulaire de radio dépose une demande de modifications qui changerait le statut d’une station de non-protégée à protégée, le Conseil doit s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une tactique pour s’établir sur un marché avec un statut protégé sans avoir à faire concurrence à d’autres demandeurs.
  2. Puisque CIRP-FM a été à l’origine autorisée de desservir la communauté de Spryfield et que les changements proposés permettraient à la station de s’étendre dans le marché radiophonique de Halifax, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande ne respecterait pas l’intégrité du processus d’attribution de licences.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande déposée par City Church Halifax en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de faible puissance de langue anglaise CIRP-FM Spryfield en changeant la classe de FP (non protégé) à A (protégé) et le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnel à directionnel, et en augmentant la PAR moyenne de 50 à 452 watts (PAR maximale passant de 50 à 700 watts) et l’HEASM de 22,1 à 25,1 mètres.
  2. Le Conseil note que si City Church désire déposer une demande semblable dans le futur, il devrait faire ainsi en déposant une demande en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion, en vertu du nouveau processus concernant les stations de radio de faible puissance recherchant à acquérir un statut protégé, qui est énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554.

Secrétaire général

Documents connexes

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