ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à Susan Wheeler (Rogers Sportsnet Inc.)

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Ottawa, le 19 décembre 2014

PAR COURRIEL : susan.wheeler@rci.rogers.com

Madame Susan Wheeler
Vice-présidente, Affaires réglementaires, Média
Rogers Sportsnet Inc.
333, rue Bloor
Toronto (Ontario) M4W 1G9

Objet : Demande de Rogers Sportsnet Inc. pour une licence de réseau de télévision temporaire conformément à la Décision de radiodiffusion CRTC 2014-399 – Approuvée

Madame Wheeler,

Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Sportsnet Inc. (Rogers) relativement à une licence de réseau de télévision temporaire conformément à la Décision de radiodiffusion CRTC 2014-399, 31 juillet 2014 (Décision 2014-399) intitulée Rogers Media Inc. – Renouvellements de licence par groupe de propriété.

Dans cette décision, le Conseil a ordonné à Rogers de déposer des demandes en vue d’obtenir une licence de réseau de télévision temporaire et une licence de réseau de télévision « permanente » dans le but d’autoriser l’accord conclu avec CBC/Radio-Canada (CBC) relativement à la diffusion de l’émission de la CBC intitulée « Hockey Night in Canada ». Tel qu’expliqué dans la décision susmentionnée, l’accord conclu entre Rogers et la CBC, dans lequel la CBC acquiert les droits de diffusion de certains matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH) tout en déléguant le contrôle éditorial et le contrôle de la publicité à Rogers, requiert l’octroi d’une licence de réseau de télévision au titulaire de licence qui sera responsable de la diffusion de l’émission « Hockey Night in Canada ». Dans ce cas, la partie responsable de la programmation pendant « Hockey Night in Canada » est Rogers Sportsnet Inc.

Le Conseil fait remarquer qu’il a aussi reçu une demande de Rogers Sportsnet Inc. portant sur une licence de réseau de télévision « permanente » (la demande 2014-0793-2). Cette dernière sera évaluée en fonction de son bien-fondé dans le cadre d’une audience publique qui se tiendra le 13 janvier 2015 et qui a été annoncée dans l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-541, 2014-541-1 et 2014-541-2.

Les conclusions du Conseil à l’égard des modalités et des conditions de la licence du réseau de télévision « permanente » ainsi que l’application des droits de licence tant pour la licence de réseau de télévision « permanente » que temporaire seront annoncées dans le cadre d’une décision de radiodiffusion relative à la licence de réseau de télévision « permanente » qui suivra la conclusion de l’audience publique mentionnée ci-dessus.

Une fois la licence pour le réseau de télévision temporaire sera attribuée, elle demeurera valide pour une période ne dépassant pas soixante jours. Le Conseil fait remarquer que Rogers devra déposer une demande pour une licence de réseau de télévision temporaire jusqu’à ce que le Conseil ait rendu sa décision après la conclusion de l’audience publique prévue pour le 13 janvier 2015 dans laquelle il se penchera sur la demande relative à la licence de réseau de télévision « permanente ».

Les dossiers du Conseil seront mis à jour et reflèteront l’information stipulée dans la présente lettre d’approbation.

Toutes les lettres d’approbation émises par le Conseil sont rendues disponibles sur demande pour examen public au bureau central et aux bureaux régionaux du Conseil.

Le secrétaire général

A signé l’original

John Traversy

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