ARCHIVÉ - Décision de Conformité et Enquêtes CRTC 2014-89
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 28 février 2014
Lev Olevson, exerçant ses activités sous le nom de Capital Windows and Doors et Advantage Pro – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées
Numéro de dossier : EPR 9174-1368
Dans la présente décision, le Conseil impose des sanctions administratives pécuniaires totalisant 8 000 $ à Lev Olevson pour avoir effectué des télécommunications à des fins de télémarketing à des consommateurs dont le numéro de télécommunication figurait sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), et ce, alors qu’il n’était pas abonné à la LNNTE et qu’il n’avait pas payé tous les frais applicables à l’administrateur de la LNNTE, contrevenant ainsi aux Règles sur les télécommunications non sollicitées.
1. Entre le 26 avril 2012 et le 30 janvier 2013, le Conseil a reçu de nombreuses plaintes concernant des télécommunications à des fins de télémarketing qui semblaient avoir été effectuées par M. Lev Olevson, exerçant ses activités sous le nom de Capital Windows and DoorsNote de bas de page 1 (capital windows) et advantage proNote de bas de page 2.
2. Une enquête a été menée sur ces plaintes et, le 24 mai 2013, un procès-verbal de violation a été signifié à M. Olevson en vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (Loi). Le procès-verbal avisait M. Olevson qu’il avait effectué, pour son compte :
- quatre télécommunications à des fins de télémarketing à des consommateurs dont le numéro de télécommunication figurait sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), contrevenant ainsi à l’article 4 de la partie IINote de bas de page 3 des Règles sur les télécommunications non sollicitées (Règles) du Conseil;
- quatre télécommunications à des fins de télémarketing à des consommateurs alors qu’il n’était pas abonné à la LNNTE et qu’il n’avait pas payé tous les frais applicables à l’administrateur de la LNNTE, contrevenant ainsi à l’article 6 de la partie IINote de bas de page 4 des Règles.
3. Le procès-verbal de violation prévoyait des sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour huit violations, à raison de 1 000 $ par violation, pour un montant total de 8 000 $.
4. M. Olevson avait jusqu’au 24 juin 2013 pour payer les SAP établies dans le procèséverbal de violation ou pour présenter des observations au Conseil concernant les violations.
5. Le Conseil fait remarquer que M. Olevson n’a ni payé les SAP prévues au procèséverbal de violation ni présenté des observations au sujet de ce dernier. Par conséquent, conformément au paragraphe 72.08(3) de la Loi, le Conseil juge que M. Olevson a commis les violations décrites dans le procèséverbal de violation du 24 mai 2013.
6. Dans la décision de télécom 2007-48, le Conseil a affirmé que les facteurs appropriés à considérer pour déterminer le montant d’une SAP sont la nature des violations, le nombre et la fréquence des plaintes et des violations, le caractère dissuasif de la mesure et le risque de violations futures.
7. Le Conseil estime qu’effectuer des télécommunications à des fins de télémarketing non sollicitées auprès de consommateurs dont le numéro de télécommunication figure sur la LNNTE, et ce, sans être abonné à la LNNTE, constitue une violation grave qui cause d’importants inconvénients et désagréments pour les consommateurs. Ces télécommunications, par leur nature, violent l’attente des consommateurs de ne pas recevoir ces télécommunications exprimée par l’inscription de leur numéro à la LNNTE.
8. En ce qui concerne le nombre et la fréquence des plaintes et des violations, le Conseil fait remarquer qu’une seule télécommunication à des fins de télémarketing peut, dans certains cas, entraîner de multiples violations des Règles. Par conséquent, la preuve de l’existence d’une télécommunication à des fins de télémarketing peut être utilisée pour appuyer la conclusion de plus d’une violation des Règles lorsque plusieurs violations sont associées à ladite télécommunication. Dans le cas présent, il y a eu deux violations au cours de chacune des quatre télécommunications à des fins de télémarketing en question.
9. En ce qui a trait au caractère dissuasif de la mesure, à la lumière des renseignements fournis par M. Olevson dans son inscription auprès de l’administrateur de la LNNTE, le Conseil a tenu compte de la petite taille de ses compagnies pour déterminer le montant de la SAP.
10. Pour ce qui est du risque de violations futures, le Conseil fait remarquer qu’il a déjà imposé des SAP totalisant 2 000 $ à M. Olevson pour avoir effectué des télécommunications à des fins de télémarketing alors qu’il exerçait ses activités sous le nom de Capital Windows and DoorsNote de bas de page 5. Le Conseil fait également remarquer qu’un avis de violation a été signifié à M. Olevson, le 6 mars 2012, pour des télécommunications à des fins de télémarketing effectuées alors qu’il exerçait ses activités sous le nom d’Advantage Pro.
11. Le Conseil fait remarquer que les mesures précédentes n’ont pas fait en sorte que M. Olevson s’est conformé aux Règles, et il estime qu’une sanction plus importante est nécessaire dans les circonstances.
12. À la lumière de ce qui précède, des SAP totalisant 8 000 $ sont raisonnables et nécessaires pour promouvoir la conformité aux Règles.
Conclusion
13. En l’espèce, le Conseil estime qu’il convient d’imposer une sanction de 1 000 $ pour chacune des quatre violations de l’article 4 de la partie II des Règles et chacune des quatre violations de l’article 6 de la partie II des Règles. Le Conseil impose donc à M. Olevson des SAP totalisant 8 000 $.
14. Le Conseil avise par la présente M. Olevson qu’il peut interjeter appel de la présente décision auprès du Conseil afin qu’il la révise, l’annule ou la modifie, aux termes de l’article 62 de la Loi, et porter la décision du Conseil devant la Cour d’appel fédérale, aux termes de l’article 64 de la Loi. Toute demande de révision et de modification aux termes de l’article 62 de la Loi doit être présentée dans les 90 jours suivant la date de la présente décision, et le Conseil affichera sur son site Web tout document connexeNote de bas de page 6. Conformément à l’article 64 de la Loi, il est possible de porter la décision du Conseil devant la Cour d’appel fédérale dans les 30 jours suivant la date de la présente décision ou suivant un délai plus long, octroyé par un juge de la Cour dans des cas exceptionnels.
15. Le Conseil rappelle à M. Olevson qu’il doit se conformer aux Règles s’il continue d’effectuer des télécommunications à des fins de télémarketing en son nom ou s’il engage des télévendeurs afin de vendre ses produits ou services. Voici des exemples de mesures qu’il devrait prendre afin de respecter les Règles :
- s’inscrire auprès de l’administrateur de la LNNTE;
- s’abonner à la LNNTE;
- télécharger la LNNTE au moins une fois aux 31 jours avant d’effectuer une télécommunication de télémarketing;
- établir et mettre en œuvre des politiques et des procédures adéquates afin de respecter les Règles, ce qui comprend l’élaboration d’une procédure pour a) éviter d’effectuer une télécommunication de télémarketing à un numéro inscrit sur la LNNTE depuis plus de 31 jours et b) respecter la demande des consommateurs qui ne souhaitent pas recevoir de télécommunications de télémarketing.
16. Le Conseil avise M. Olevson qu’en cas de violations subséquentes, il peut imposer des SAP plus sévères afin de garantir le respect des Règles.
17. La somme de 8 000 $ doit être payée au plus tard le 31 mars 2014 et versée conformément aux instructions incluses dans le procès-verbal de violation. L’intérêt mensuel et composé au taux bancaire moyen majoré de 3 %, sur tout montant en souffrance au 31 mars 2014, sera ajouté à ce montant à compter de la date d’échéance du paiement jusqu’au jour précédant sa réception.
18. Si le paiement n’a pas été reçu dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, le Conseil entend prendre des mesures pour recouvrer le montant exigible, lesquelles pourraient inclure l’établissement d’un certificat et l’enregistrement de ce dernier à la Cour fédérale.
Secrétaire général
Documents connexes
- M. Lev Olevson, faisant affaires sous le nom de Capital Windows and Doors – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées, Décision de télécom CRTC 2012-195, 30 mars 2012
- Lignes directrices révisées relatives aux demandes de révision et de modification, Bulletin d’information de télécom CRTC 2011-214, 25 mars 2011
- Cadre applicable aux Règles sur les télécommunications non sollicitées et la liste nationale de numéros de télécommunication exclus, Décision de télécom CRTC 2007-48, 3 juillet 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-48-1, 19 juillet 2007
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Lev Olevson, exerçant ses activités sous le nom de Capital Windows and Doors, Ottawa (Ontario), tél.: 613-680-0492. Industrie – Vente et installation de portes et fenêtres
- Note de bas de page 2
-
Lev Olevson, exerçant ses activités sous le nom d’Advantage Pro, Ottawa (Ontario), tél.: 613-321-1283. Industrie – Vente et installation de portes et fenêtres
- Note de bas de page 3
-
Selon l’article 4 de la partie II des Règles sur les télécommunications non sollicitées (Règles), il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur.
- Note de bas de page 4
-
Selon l’article 6 de la partie II des Règles, il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu’il ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait payé les frais applicables à l’administrateur de la LNNTE.
- Note de bas de page 5
-
Voir la décision de télécom 2012-195.
- Note de bas de page 6
-
Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a publié, conformément aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, des lignes directrices révisées relatives aux demandes de révision et de modification afin de tenir compte du nouveau délai pour le dépôt de telles demandes.
- Date de modification :