ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-79

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Ottawa, le 25 février 2014

Appel aux observations sur des modifications à des règlements du Conseil – Clauses types de non-divulgation et de vérification des renseignements sur les abonnés

Le Conseil sollicite des observations sur des projets de modifications à certains de ses règlements afin de donner suite à ses décisions énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2013-578 et 2013-585.

Ces modifications exigeraient que les entreprises de radiodiffusions autorisées qui sont engagées dans des relations de distribution ou qui entament des négociations de distribution signent des accords comprenant des mesures de protection pour contrer l’utilisation inappropriée de renseignements sensibles sur le plan de la concurrence, créant ainsi un environnement propice à la négociation de modalités raisonnables de distribution, d’assemblage et de vente au détail des services de programmation. Une autre modification introduirait des changements aux exigences de vérification du Conseil afin de clarifier comment les services de programmation mènent les vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion.

Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 27 mars 2014, et les répliques reçues au plus tard le 7 avril 2014.

Introduction

1. Le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion pour donner suite à ses décisions énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2013-578 et 2013-585.

2. Ces modifications exigeraient que les entreprises de radiodiffusions autorisées qui sont engagées dans des relations de distribution ou qui entament des négociations de distribution signent des accords qui reproduisent les modalités de non-divulgation énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-578 et qui prévoient leur consentement à respecter ces modalités. Une autre modification à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion introduirait des changements aux exigences de vérification actuelles du Conseil afin de clarifier comment les services de programmation mènent les vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion.

Appel aux observations

3.Le projet Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion figure à l’annexe du présent avis. Le Conseil sollicite des observations sur le libellé de ce projet de modification.

4. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-578, le Conseil sollicite des observations supplémentaires sur les questions suivantes :

5. Le Conseil compte refléter ses décisions concernant ces questions de politique dans les règlements adoptés à la suite de la présente instance. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 27 mars 2014, et les répliques reçues au plus tard le 7 avril 2014.

Procédure

6. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

7. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.

8. Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie.

9. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

10. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

11. Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

12. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

13. Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

14. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

15. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

16. Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Examen des documents

17. Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

18. Les interventions publiques et les documents connexes peuvent être consultés par le public pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

2220 – 12th Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

Alberta

100 – 4th Avenue South-West
Bureau 403
Calgary (Alberta)
T2P 3N2
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-79

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

1. Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion1 est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit?:

NON-DIVULGATION

9.1 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois?:

a) reproduit les clauses de non-divulgation;

b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit du titulaire de l’entreprise de distribution.

(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois?:

a) reproduit les clauses de non-divulgation;

b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit du titulaire de l’entreprise de vidéo sur demande.

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

2. Le Règlement de 1990 sur la télévision payante2 est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit?:

NON-DIVULGATION

3.1 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois?:

a) reproduit les clauses de non-divulgation;

b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit du titulaire de l’entreprise de distribution.

(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois?:

a) reproduit les clauses de non-divulgation;

b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit du titulaire de l’entreprise de vidéo sur demande.

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

3. Le Règlement de 1990 sur les services spécialisé3 est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit?:

NON-DIVULGATION

6.1 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois?:

a) reproduit les clauses de non-divulgation;

b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit du titulaire de l’entreprise de distribution.

(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois?:

a) reproduit les clauses de non-divulgation;

b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit du titulaire de l’entreprise de vidéo sur demande.

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

4. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion4 est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit?:

NON-DIVULGATION

9.1 (1) Le titulaire qui distribue les services de programmation d’une entreprise de programmation autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de tels services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation avec une telle entreprise, ou avec une entreprise qui n’est pas encore autorisée, mais qui fait l’objet d’une décision du Conseil approuvant l’attribution d’une licence en vertu de l’alinéa 9?(1)?b?) de la Loi, fournit à l’autre titulaire ou à l’exploitant de l’entreprise de programmation faisant l’objet de la décision du Conseil, un accord qu’il a signé et qui, à la fois?:

a) reproduit les clauses de non-divulgation;

b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit de l’autre titulaire ou de l’exploitant de l’entreprise de programmation.

(2) Le titulaire qui distribue un service de catégorie B exempté ou un service en langue tierce exempté d’une entreprise de programmation exemptée, ou qui négocie les modalités de fourniture de tels services, y compris de nouveaux services de programmation de catégorie B exempté ou un service en langue tierce exempté, avec une telle entreprise, fournit à l’exploitant de cette entreprise un accord qu’il a signé et qui, à la fois?:

a) reproduit les clauses de non-divulgation;

b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit de l’exploitant de l’entreprise de programmation exemptée.

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

5. L’article 15.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit?:

15.1 Le titulaire permet l’accès à ses dossiers à toute entreprise de programmation canadienne qui reçoit un tarif de gros pour ses services de programmation afin qu’elle puisse vérifier l’exactitude des renseignements des abonnés à ses services de programmation conformément aux modalités prévues à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-585 31 octobre 2013 intitulée Clauses gouvernant les échéanciers et les modalités régissant la tenue des vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


1 DORS/87-49

2 DORS/90-105

3 DORS/90-106

4 DORS/97-555

 

Date de modification :