ARCHIVÉ - Avis de consultation de télécom CRTC 2014-604
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Ottawa, le 20 novembre 2014
Numéro de dossier : 8690-C12-201411868
Instance de justification
Date limite de dépôt des interventions : 8 janvier 2015
[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]
Définition de branchement d’abonné
Le Conseil ordonne aux entreprises de services locaux titulaires de justifier pourquoi elles ne devraient pas modifier la définition de branchement d’abonné dans leurs tarifs des services de structures de soutènement de façon à la rendre conforme à la définition révisée énoncée dans le tarif des services de structures de soutènement de Bell Aliant, tel qu’ordonné dans la décision de télécom 2014-601. Par conséquent, le présent avis devrait être lu en parallèle avec la décision de télécom 2014-601.
Introduction
- Dans la décision de télécom 2014-601, également publiée aujourd’hui, le Conseil a pris plusieurs décisions relatives au Tarif des services de structures de soutènement de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) [Tarif de Bell Aliant]. En particulier, le Conseil a déterminé que, lorsque la ligne principale est reliée à l’emplacement de l’abonné par des poteaux multiples et que le seul raccordement de tiers sur ces poteaux est un branchement d’abonné destiné à desservir l’emplacement du client, tous les poteaux entre la ligne principale et cet emplacement sont des poteaux de service et non pas seulement le dernier poteau. Afin de corriger l’écart entre l’interprétation appropriée de « poteau de service » et la définition de « branchement d’abonné » établie antérieurement dans le Tarif de Bell Aliant, le Conseil a ordonné à Bell Aliant de modifier la définition de « branchement d’abonné » dans son Tarif.
- Compte tenu du chevauchement entre le Tarif de Bell Aliant et celui de Bell CanadaRetour à la référence de la note de bas de page 1, et du fait que d’autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) non parties à l’instance qui a mené à la décision de télécom 2014-601 aient adopté la même définition de « branchement d’abonné » dans leur propre tarif des services de structures de soutènement, le Conseil estime nécessaire de faire en sorte que ces changements soient appliqués uniformément dans l’ensemble de l’industrie.
- Par conséquent, le Conseil introduit une instance dans le cadre de laquelle il ordonne à toutes les ESLT qui ont un tarif des services de structures de soutènement de justifier pourquoi elles ne devraient pas modifier la définition de « branchement d’abonné » dans leurs tarifs respectifs afin de refléter les conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2014-601.
- Le présent avis devrait être lu en parallèle avec la décision de télécom 2014-601.
Procédure
- Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique, si applicable. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et aux documents afférents, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, telles qu’elles sont établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959, donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
- Les ESLT énumérées à l’annexe A du présent avis sont désignées parties à la présente instance et peuvent déposer auprès du Conseil des mémoires en réponse à la question soulevée au paragraphe 3 ci-dessus, au plus tard le 8 janvier 2015.
- Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à l’instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant la question susmentionnée, au plus tard le 23 janvier 2015. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
- Les ESLT devenues parties peuvent déposer une réplique à tout mémoire ou intervention au plus tard le 2 février 2015.
- Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
- Tous les documents devant être signifiés aux parties à l’instance doivent être signifiés en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions.
- Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
- Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
- Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[formulaire d’intervention]
ou
par la poste, à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur, au numéro
819-994-0218
- Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
- Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des autres parties au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
- Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessous ait été suivie.
- Le Conseil a l’intention de publier une décision sur la question soulevée dans le présent avis dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.
Avis important
- Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
- Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
- Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
- Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
- On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro de dossier indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Participer », puis en cliquant sur « Soumettre des idées et des commentaires » et ensuite « les instances en période d’observation ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
- Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.
Bureaux du CRTC
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Téléphone : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Bureaux régionaux
Nouvelle-Écosse
Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Téléphone : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
Québec
505, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 205
Montréal (Québec) H3A 3C2
Téléphone : 514-283-6607
Ontario
55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Téléphone : 416-952-9096
Manitoba
360, rue Main, bureau 970
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Téléphone : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317
Saskatchewan
1975, rue Scarth, bureau 403
Regina (Saskatchewan) S4P 2H1
Téléphone : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319
Alberta
220, 4e Avenue S.-E., bureau 574
Calgary (Alberta) T2G 4X3
Téléphone : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686
Colombie-Britannique
858, rue Beatty, bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C1
Téléphone : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
Secrétaire général
Documents connexes
- Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink - Différend concernant les frais de structures de soutènement facturés par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Décision de télécom CRTC 2014-601, 20 novembre 2014
- Dépôt d’interventions favorables conjointes, Bulletin d’information de télécom CRTC 2011-693, 8 novembre 2011
- Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010
Annexe A
Entreprises de services locaux titulaires désignées parties à la présente instance
Amtelecom Limited Partnership
Bell Canada
Bruce Telecom
CityWest Telephone Corporation
CoopTel
DMTS
Groupe Maskatel LP
La Cie de Téléphone de Courcelles Inc.
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.
La Compagnie de Téléphone de St-Victor
La Compagnie de Téléphone Upton Inc.
Le Téléphone de St-Éphrem inc.
MTS Inc.
Norouestel Inc.
NorthernTel, Limited Partnership
NRTC Communications
Ontera
People’s Tel Limited Partnership
Saskatchewan Telecommunications
Société TELUS Communications (STC)Retour à la référence de la note de bas de page 2
Sogetel inc.
TBayTel
Télébec, Société en commandite
Téléphone Milot inc.
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Le Tarif de Bell Aliant est le même que le Tarif des services de structures de soutènement de Bell Canada, indiqué à l’article 901 du Tarif des services nationaux de Bell Canada.
- Note de bas de page 2
-
Le mémoire de la STC doit comprendre des commentaires sur le tarif de TELUS Communications (Québec) Inc.
- Date de modification :