ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-585-1

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Autre reference : 2014-585

Ottawa, le 19 novembre 2014

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 488 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7436 de Bell Canada

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada - Demandes de lancement d’un service de liaison de raccordement de central de 10 Gigabit Ethernet

Introduction

  1. Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 3 juillet 2014, dans lesquelles les compagnies Bell proposaient d’introduire, à l’article 122 − Installations de liaison de raccordement de central Ethernet, de leurs Tarifs de services d’accès respectifs, un service de liaison de raccordement de central Ethernet de 10 Gigabit Ethernet (LRCE de 10 GigE), dans leurs territoires de desserte respectifs en Ontario et au Québec. Les compagnies Bell ont indiqué que, par l’entremise de ce service de liaison de gros, l’équipement de transmission co-implanté d’entreprises concurrentes serait branché sur l’interface de fournisseur de services haute vitesse groupés du protocole Internet de 10 GigE pour le service d’accès par ligne numérique à paires asymétriques.

  2. Les compagnies Bell ont initialement proposé d’appliquer à leur nouveau service LRCE de 10 GigE les frais de service ponctuels de 2 175,06 $ actuellement exigés pour le service LRCE de 1 GigE, puisque les deux services seraient fournis par l’entremise de la même installation. Les compagnies Bell ont demandé que le nouveau service ainsi que leurs frais entrent en vigueur le 28 novembre 2014.

  3. À la suite de la réception des demandes, le personnel du Conseil a demandé aux compagnies Bell de déposer une étude de coûts de la Phase II pour appuyer leurs demandes. Les compagnies Bell ont déposé ladite étude, datée du 3 septembre 2014, dans laquelle elles ont proposé les deux options suivantes : i) des frais de service ponctuels de 3 287,27 $ pour le service LRCE de 10 GigE ou ii) des frais de service ponctuels combinés de 2 488,64 $ pour le service LRCE de 1 GigE et pour le service LRCE de 10 GigE.

  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant les demandes des compagnies Bell. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 3 septembre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

  5. Le Conseil a publié une ordonnance simplifiée par inadvertance (ordonnance de télécom 2014-585), datée du 10 novembre 2014, dans laquelle il a approuvé les demandes des compagnies Bell sans préciser lesquels des deux frais de service proposés étaient approuvés. Par conséquent, le Conseil publie la présente ordonnance avec les conclusions suivantes. 

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil conclut que l’option proposée par les compagnies Bell, soit d’appliquer des frais de service ponctuels, combinés et uniformes pour le service LRCE de 1 GigE et pour le service LRCE de 10 GigE est raisonnable puisque les deux services sont fournis par l’entremise de la même installation.

  2. Le Conseil conclut également que l’étude de coûts de la Phase II des compagnies Bell est raisonnable. Toutefois, le Conseil a exclu des coûts proposés par les compagnies Bell les coûts liés au rendement indiqués dans l’étude de coûts, conformément à la conclusion qu’il a tirée dans la décision de télécom 2008-14 d’exclure de tels coûts. Cela se traduit par des frais de service ponctuels combinés de 2 446,39 $ pour le service LRCE de 1 GigE et pour le service LRCE de 10 GigE.

  3. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes des compagnies Bell, dont les frais de service ponctuels de 2 446,39 $ pour le service LRCE de 1 GigE et pour le service LRCE de 10 GigE, à compter du 28 novembre 2014. Les compagnies Bell doivent publier des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 1 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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Date de modification :