ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-579

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Ottawa, le 7 novembre 2014

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 38

Rogers Communications Partnership - Lancement de deux nouvelles vitesses pour les services d’accès Internet de tiers

  1. Le Conseil a reçu une demande du Rogers Communications Partnership (RCP), datée du 1er octobre 2014, dans laquelle la compagnie proposait de modifier son Tarif des services d’accès. Plus précisément, le RCP a proposé deux vitesses de service en vertu de la partie G de son Tarif des services d’accès Internet de tiers (AIT) afin :
    • d’offrir une vitesse de service de 150 MbpsRetour à la référence de la note de bas de page 1 en aval et de 10 Mbps en amont (le service 150/10 Mbps) aux clients situés dans des emplacements où la vitesse de service AIT actuellement approuvée de 150 Mbps en aval et de 15 Mbps en amont (le service 150/15 Mbps) ne peut actuellement être assurée à cause de limitations d’ordre technique;
    • de lancer une nouvelle vitesse de service AIT de 250 Mbps en aval et de 10 Mbps en amont (le service 250/10 Mbps) pour les clients situés à des emplacements où l’actuelle vitesse de service AIT de 250 Mbps en aval et de 20 Mbps en amont (le service 250/20 Mbps) n’est pas disponible à cause de limitations d’ordre technique.
  2. Le RCP a proposé que le service de 150/10 Mbps mentionné dans sa demande soit assorti d’un tarif temporaire d’accès mensuel par utilisateur final de 23,32 $, soit le même tarif que celui actuellement approuvé pour le service de 150/10 Mbps et qui a fait l’objet d’un droit acquisRetour à la référence de la note de bas de page 2.
  3. Le RCP a proposé un tarif temporaire d’accès mensuel par utilisateur final de 49,06 $ pour le nouveau service de 250/10 Mbps et a fait remarquer qu’il s’agit du même tarif que celui qu’a approuvé le Conseil pour le service de 250/20 Mbps à titre temporaire, dans l’ordonnance de télécom 2013-702Retour à la référence de la note de bas de page 3.
  4. Le RCP a indiqué qu’il ne déposerait pas tout de suite d’étude de coûts à l’appui du tarif proposé pour le service de 250/10 Mbps, mais qu’il le fera une fois que le Conseil aura approuvé de manière définitive sa demande concernant le service de 250/20 Mbps.
  5. Le Conseil a reçu du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) une intervention relative à la demande du RCP. Le CORC a demandé que le Conseil ordonne au RCP de déposer une étude de coûts pour le service de 250/10 Mbps afin de s’assurer que le tarif proposé pour ce service est bien fondé sur les coûts.
  6. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. La disponibilité des services de 150/10 Mbps et de 250/10 Mbps mentionnés dans la demande de la compagnie sont limités aux seuls utilisateurs finals pour qui les services de 150/15 Mbps et de 250/20 Mbps, selon le cas, ne sont pas disponibles à cause de limitations d’ordre technique.
  2. Le Conseil estime que le tarif proposé par le RCP pour le service de 150/10 Mbps, c’est-à-dire le même que celui approuvé provisoirement pour le service faisant l’objet d’un droit acquis pour ces mêmes vitesses en aval et en amont, serait raisonnable.
  3. Dans l’ordonnance de télécom 2012-706, le Conseil a indiqué qu’en l’absence d’études de coûts étayant les tarifs proposés pour les nouveaux services, le tarif pour toute nouvelle vitesse de service doit correspondre au tarif de service de la vitesse inférieure la plus proche actuellement approuvée dans le tarif du demandeur. Le Conseil estime qu’en l’absence d’étude de coûts, le tarif proposé par le RCP pour son nouveau service de 250/10 Mbps ne correspond pas au sens de l’ordonnance en question. Par conséquent, le Conseil a rajusté le tarif pour le nouveau service de 250/10 Mbps afin qu’il corresponde au tarif actuellement en vigueur pour la vitesse inférieure la plus proche.
  4. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les tarifs mensuels par utilisateur final pour les vitesses des services AIT énoncés dans la demande de la compagnie, à compter de la date de la présente ordonnance : 23,32 $ pour le service de 150/10 Mbps et 34,57 $ pour le nouveau service de 250/10 Mbps.
  5. Le Conseil se penchera sur les tarifs définitifs des services AIT dans les cas des services de 150/10 Mbps et de 250/10 Mbps du RCP après que la compagnie aura déposé des études de coûts à l’appui.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Mbps désigne mégabits par seconde.

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Note de bas de page 2

Dans l’ordonnance de télécom 2014-234, le RCP a obtenu l’approbation provisoire, entrée en vigueur le 16 juin 2014, d’appliquer à titre de droit acquis son tarif de 23,32 $ par mois et par utilisateur final pour le service de 150/10 Mbps.

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Note de bas de page 3

Le Conseil a approuvé provisoirement l’avis tarifaire 34 du RCP dans l’ordonnance de télécom 2013-702. Dans cette demande, le RCP a proposé la nouvelle vitesse de 250/20 Mbps pour son service AIT aux points d’interconnexion groupés.

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