ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-547

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 7 mai 2014

Ottawa, le 24 octobre 2014

Allarco Entertainment 2008 Inc., l’associé commandité, ainsi qu’associé commanditaire avec C.R.A. Investments Ltd. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Allarco Entertainment Limited Partnership
L’ensemble du Canada

Demande 2014-0383-1

Super Channel – Modification de licence

Le Conseil refuse une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de télévision payante d’intérêt général de langue anglaise Super Channel afin de changer sa condition de licence portant sur les dépenses en émissions canadiennes.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2006-193, le Conseil a approuvé une demande présentée par Allarco Entertainment Inc. (Allarco) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter un service national de télévision payante d’intérêt général de langue anglaise. Ce service a été lancé en 2007 sous le nom de Super Channel.
  2. Dans cette décision, le Conseil a imposé à Allarco une condition de licence l’obligeant à consacrer, la première année de son exploitation, au moins 4 millions de dollars à l’acquisition d’émissions canadiennes ou aux investissements dans celles-ci et 32 % de ses revenus de l’année précédente pour chaque année subséquente. Il a aussi exigé par condition de licence qu’Allarco consacre au minimum 1 million de dollars au cours de chaque année de radiodiffusion à des émissions de rayonnement régional (pour un total de 7 millions de dollars) et 2 millions de dollars par année de radiodiffusion à la conception et à la rédaction de scénarios (pour un total de 14 millions). Ces exigences reflètaient des engagements pris par Allarco dans sa demande originale pour l’obtention d’une licence de radiodiffusion et avaient ainsi été déterminantes dans la décision du Conseil d’approuver la demande d’Allarco et de refuser les autres demandes étudiées dans le cadre de la même instance.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2013-468, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de Super Channel pour une période de courte durée de quatre ans. Il a noté que le titulaire n’avait pas respecté les exigences susmentionnées en matière de dépenses pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2011-2012 et avait ainsi accumulé un défaut de paiement de 9 579 122 $. Notant que les engagements d’Allarco avaient été formulés dans le cadre d’un processus concurrentiel, le Conseil s’est dit préoccupé et déçu par la non-conformité du titulaire et par le fait que bon nombre des modifications de licence que réclamait le titulaire à ce moment avaient comme objectif de réduire ces engagements.
  4. Cependant, le Conseil a approuvé la requête d’exemption du titulaire en réduisant ses engagements pour la prochaine période de licence et en exigeant qu’il verse une partie du défaut de paiement de la période de licence précédente. Le Conseil a donc exigé, par condition de licence, que le titulaire verse 2 millions de dollars au rayonnement régional et 4 millions de dollars au développement de concepts et de scénarios (pour une total de 6 millions de dollars), au cours de la période de licence à venir (condition de licence 8 dans l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2013-468). Il notait que ces versements s’ajouteraient aux dépenses en matière de programmation canadienne, d’émissions de rayonnement régional et de développement de concept et de scénarios exigibles en vertu des conditions de licence 5, 6 et 7 énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2013-468.

Demande

  1. Allarco Entertainment 2008 Inc., l’associé commandité, ainsi qu’associé commanditaire avec C.R.A. Investments Ltd. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Allarco Entertainment Limited Parnership (Allarco LP), titulaire actuel de Super ChannelFootnote 1, a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service. Plus précisément, le titulaire propose de modifier la condition de licence du service qui porte sur les dépenses en conception et rédaction de scénarios, qui est énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2013-468, pour qu’elle se lise désormais comme suit (modifications en caractères gras):
    • 8. Outre les dépenses exigées en vertu des conditions de licence 5, 6 et 7, le titulaire doit consacrer en guise de paiement des dépenses impayées une somme de 500 000 $ au titre des dépenses en émissions régionales et de 1 million de dollars au titre des dépenses à la conception et à la rédaction de scénarios, respectivement, au cours de chaque année de radiodiffusion jusqu’à la fin de la période de licence actuelle qui se termine le 31 août 2017. Le montant total devant être payé se chiffre à 6 millions de dollars. Les dépenses engagées en vertu de la présente condition de licence doivent être, pour chacune des années de radiodiffusion 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, imputées aux exigences de dépenses en émissions canadiennes énoncées à la condition de licence 5.
  1. La condition de licence 5, à laquelle réfère la modification proposée, se lit comme suit :
    • 5. En ce qui a trait aux dépenses en émissions canadiennes :
      a) le titulaire doit consacrer à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci 30 % de ses revenus de l’année de radiodiffusion précédente.
      b) Au cours de n’importe quelle année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année de radiodiffusion en question établies et calculées conformément à la présente condition.
      c) Si le titulaire se prévaut de cette souplesse dans une année de radiodiffusion donnée, il doit dépenser au cours de l’année de radiodiffusion suivante de la période de licence, outre les dépenses minimales requises pour l’année de radiodiffusion en question, la totalité des montants non engagés de l’année de radiodiffusion précédente.
      d) Au cours de n’importe quelle année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année de radiodiffusion en question établies et calculées conformément à la présente condition. Auquel cas, il peut déduire :
      i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;
      ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.
      e) Nonobstant ce qui précède, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies et calculées conformément à la présente condition de licence.
  1. Allarco LP soutient que la modification réclamée le mettrait sur un pied d’égalité avec ses concurrents, lesquels se voient attribuer des licences par groupe, et lui permettrait d’être plus agile en terme de réponse aux exigences changeantes de programmation.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions défavorables de la part de la Canadian Media Production Association (CMPA), la Writers Guild of Canada (Writers Guild), l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) et du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC), auxquelles Allarco LP a répliqué globalement. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir étudié la demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Effet de la modification proposée sur le versement de la somme impayée

  1. Le Conseil a déjà jugé approprié de réduire la somme impayée comme noté ci-dessus et d’abaisser considérablement un nombre d’exigences liées aux dépenses malgré la non-conformité du titulaire à l’égard de ces exigences. Il était en outre pleinement conscient de la situation financière du titulaire au moment où il a imposé la condition de licence lui enjoignant de verser la somme impayée. Même si Allarco affirme que la modification proposée ne la relèverait pas de son obligation de dépenser les 6 millions de dollars manquants, le Conseil estime que cette modification est une façon d’absoudre Allarco de sa non-conformité et est incohérente quant à la décision rendue dans la décision de radiodiffusion 2013-468.

Les exigences de Super Channel en matière de DÉC comparées à celles d’autres services

  1. D’après Allarco LP, les exigences imposées à Super Channel en matière de DÉC sont supérieures à celles des groupes de propriété et de la plupart des autres services de catégorie A. La somme globale des dépenses qu’il doit contracter pour des projets canadiens (DÉC, rayonnement régional, développement de concepts et de scénarios) représente 34 % de ses revenus. Le titulaire s’estime en outre désavantagé par rapport aux autres titulaires de la télévision payante d’intérêt général qui exploitent plusieurs services, parce que n’en exploitant lui-même qu’un seul, il ne bénéficie pas des clauses permettant la souplesse d’allouer une portion des DÉC exigibles à d’autres services au sein de groupes désignés (voir l’approche par groupe de propriété énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167).
  2. Le Conseil note que tel qu’énoncé dans la condition de licence 5a) ci-dessus, les DÉC de Super Channel sont fixés à 30 % des revenus du service de l’année de radiodiffusion précédente. Ce pourcentage est conforme à ce qui est exigé de la part des services de télévision payante semblables (Mpix, TMN et TMN Encore, tous à 30 %, ainsi que Movie Central et Encore Avenue, à 31 %). Le pourcentage additionnel de 4 % cité par Allarco LP représente le défaut de paiement dont découle la non-conformité du titulaire, au cours de la période de licence précédente, à l’égard de la condition de licence ayant trait aux dépenses dédiées au rayonnement régional et au développement de concepts et scénarios.
  3. En outre, même si les autres services de télévision payante notés ci-dessus n’ont pas à respecter des conditions de licence portant sur les émissions de rayonnement régional ou la conception et la rédaction de scénarios à l’heure actuelle, ils doivent néanmoins respecter des exigences ou des attentes de nature similaire, tels les plans de production régionale et les projets de sensibilisation, comme l’énonce la décision de radiodiffusion 2011-441.
  4. Pour ce qui est des clauses sur la souplesse de l’approche d’attribution de licences par groupe, le Conseil estime que l’argument du titulaire repose sur une mauvaise interprétation de son approche. Les dispositions en question permettent de répartir les dépenses entre différents types de service, non pas de réduire le niveau global des DÉC imposées au groupe. Par conséquent, un titulaire qui ne peut pas profiter de ces dispositions et répartir ses dépenses entre plusieurs services n’est pas nécessairement désavantagé quant au total des DÉC à encourir.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les exigences de Super Channel en matière de DÉC sont comparables à celles des autres services.

Besoin économique justifiant la modification proposée

  1. Selon Allarco LP, les raisons qui expliquent les problèmes financiers de Super Channel sont de deux ordres : en plus de ses revenus d’abonnement qui souffrent de la distribution du service par Communications Rogers Câble inc., 5,5 millions d’abonnés potentiels n’ont pas eu accès au service lors de son lancement parce que les entreprises de distribution de radiodiffusion ne distribuaient pas le service en haute définition. Sans ces facteurs, le titulaire estime qu’il aurait pu réaliser des revenus additionnels de 12 millions au cours de sa première année d’exploitation.
  2. Le titulaire explique aussi que les services de télévision payante en général éprouvent des difficultés financières étant donné que les services audiovisuels par abonnement distribués sur Internet comme Netflix, qui n’ont aucune exigence en matière de DÉC, profitent d’une augmentation du nombre de leurs abonnés. Il ajoute que Netflix propose un certain nombre de titres identiques à ceux dont les droits ont été vendus à Super Channel.
  3. Le Conseil a étudié les projections financières déposées par Allarco LP dans le cadre de sa demande. Même si la modification proposée serait bénéfique à Super Channel, le Conseil estime que la viabilité financière du service ne dépend pas de l’approbation de la présente demande. Qui plus est, des dépenses en production, en particulier pour la conception et la rédaction de scénarios, pourraient s’avérer salutaires au service s’il en découlait la production de nouvelles émissions attrayantes.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’Allarco LP n’a pas démontré que la modification de licence proposée est nécessaire à la viabilité financière du service.

Conclusion

  1. Le Conseil estime qu’Allarco LP n’a pas présenté suffisamment d’arguments susceptibles de justifier la modification proposée. Il estime que le titulaire ne fait rien de plus que reprendre les arguments qu’il avait présentés lors du renouvellement de licence de Super Channel en demandant qu’on apporte d’autres modifications à ses DÉC.
  2. Par conséquent, le Conseil refuse la demande d’Allarco Entertainment 2008 Inc., l’associé commandité, ainsi qu’associé commanditaire avec C.R.A. Investments Ltd. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Allarco Entertainment Limited Partnership, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation de télévision payante d’intérêt général de langue anglaise Super Channel afin de changer sa condition de licence portant sur les dépenses en émissions canadiennes.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Tel que noté dans la décision de radiodiffusion 2008-361, le Conseil a approuvé une réorganisation intrasociété au sein d’Allarco, ayant eu pour résultat le transfert de l’actif de Super Channel aux partenaires du partenariat faisant affaires sous le nom d’Allarco LP.

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