ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-512

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Ottawa, le 2 octobre 2014

Numéros de dossiers : 8678-T66-201402891 et 4754-463

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et de l’Association des consommateurs du Canada à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2014-419

  1. Dans une lettre datée du 16 juillet 2014, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) et l’Association des consommateurs du Canada (ACC) [collectivement le PIAC et l’ACC] ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2014-419, laquelle a été amorcée par la demande en vertu de la Partie 1 de la Société TELUS Communications (STC), dans laquelle la compagnie sollicitait l’ajout d’une collectivité de remplacement au plan de report et la prolongation du délai d’achèvement du déploiement du service à large bande de la STC (instance).
  2. Le 25 juillet 2014, la STC a déposé une intervention en réponse à la demande d’attribution de frais du PIAC et de l’ACC. MTS Inc. (MTS) a déposé une réplique le 29 juillet 2014.

Demande

  1. Le PIAC et l’ACC ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.
  2. En particulier, le PIAC a précisé son rôle à titre d’organisme sans but lucratif qui fournit des services juridiques et de recherche dans l’intérêt des consommateurs, et surtout en ce qui a trait à la prestation de services publics importants aux consommateurs vulnérables. L’ACC a aussi fait valoir qu’elle est un organisme caritatif sans but lucratif qui représente les intérêts d’un groupe important de consommateurs et qui a notamment pour mandat d’informer et d’éduquer les consommateurs sur des questions touchant au marché. Les deux organismes ont signalé qu’ils avaient déposé des commentaires détaillés, bien identifié de nombreuses préoccupations majeures découlant des retards de la STC par rapport à l’échéance imposée et proposé des sujets de débats constructifs pour l’instance. Ils ont précisé que, leurs mémoires ayant été conçus et rédigés par des professionnels compétents et d’expérience, les deux organismes estiment avoir participé à l’instance de façon responsable.
  3. Le PIAC et l’ACC ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 8 801,64 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le PIAC et l’ACC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC et l’ACC ont droit. Le PIAC et l’ACC ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  4. Le PIAC et l’ACC ont précisé que la STC est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Réponse

  1. En se basant sur la référence à Bell Canada et à MTS dans la lettre de demande de justification du Conseil datée du 5 juin 2014 ainsi que dans l’intervention du PIAC et de l’ACC du 16 juin 2014 qui figurent dans le dossier de l’instance, la STC a fait valoir que si le Conseil prévoyait attribuer des frais, Bell Canada et MTS devraient aussi être incluses à titre d’intimés.
  2. MTS a fait valoir que, contrairement à la STC, elle avait respecté les échéances imposées et que, pour cette raison, il ne serait pas approprié d’inclure MTS à titre d’intimé.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Le Conseil conclut que le PIAC et l’ACC ont satisfait à ces critères par leur participation à l’instance. En particulier, le Conseil estime que leurs mémoires l’ont aidé à mieux comprendre les questions examinées, tout spécialement en ce qui a trait à l’incidence du déploiement du service à large bande sur les consommateurs et aux mesures réglementaires éventuelles en cas de retard sur le calendrier prévu.
  3. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC et l’ACC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. Le Conseil fait remarquer qu’il désigne, en général, intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Compte tenu de la participation limitée de Bell Canada et de MTS à l’instance et de leurs déclarations selon lesquelles elles allaient chacune respecter l’échéance du 31 août 2014 pour le déploiement de leur service à large bande, le Conseil n’est pas convaincu que Bell Canada et MTS doivent faire partie des intimés. Par contre, c’est la STC qui a déclenché l’instance en demandant une prolongation du délai de déploiement de son service à large bande dans un certain nombre de communautés et c’est aussi la STC qui reste, et de loin, le participant le plus actif à cette instance. Par conséquent, le Conseil conclut que l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC et l’ACC est la STC.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC et l’ACC pour leur participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 801,64 $ les frais devant être versés au PIAC et l’ACC.
  3. Le Conseil ordonne à la STC de payer immédiatement au PIAC et à l’ACC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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